En l'espèce, Mme Cocuage qui souhaite arrêter son activité professionnelle pour sa nouvelle passion, la photographie, se dessaisit de plusieurs biens afin d'acquérir de nouveaux matériels. Son mari, découvre alors qu'elle a vendu l'argenterie reçue en cadeau de mariage par sa tante, ainsi qu'un cheval de course prometteur reçu de son père. Elle souhaite également vendre à un antiquaire des statuettes, tableaux de maîtres et un bureau de Louis-Philippe qui ornaient la demeure familiale. Outre ces opérations, il s'aperçoit également qu'elle effectue divers placements bancaires. D'autre part, il vient d'apprendre que le père de sa femme est décédé après s'être remarié avec une jeune femme cupide qui a récupéré une grande partie de son patrimoine.
Aucun renseignement sur le régime matrimonial des époux ne nous est indiqué (...)
[...] - Dans l'hypothèse où l'argenterie est utilisée comme décoration, il s'agira d'un meuble meublant au titre de l'article 534 du Code civil et ne pouvait donc alors être vendue qu'avec le consentement de l'époux. Ce consentement ne semblant pas avoir été acquis dans le cas, M.Cocuage pourra agir en nullité pendant un an à partir du jour où il a eu connaissance de la vente de l'argenterie. La 1ère chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 juin 1978, a affirmé qu'il s'agissait dans ce cas d'une nullité privant l'acte de ses effets. [...]
[...] En cas de doute sur la propriété exclusive sur celle-ci, elle pourra faire venir sa tante pour témoigner. Mais, en général les cadeaux que les époux reçoivent ensemble, (par exemple un cadeau de mariage) sont des biens propres qui appartiennent en cas de doute pour moitié à chacun des époux du cheval de course : -propriété : Le cheval de course constituait une donation de son père, donc il lui était un bien propre dont elle avait la libre disposition eu égard à l'article l'article 893 du Code civil précédemment cité, qui dispose que l'époux auquel appartient le bien personnel le gère et en dispose de manière indépendante. [...]
[...] Gestion : Principe : Gestion exclusive : libre perception et disposition de chacun des époux (article 223 : Chaque époux peut ( ) percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. o perception sur un compte séparé : recommandé pour éviter qu'il se confonde avec les fonds communs. Dans ce cas l'époux du dépositaire devra justifier d'un mandat pour utiliser le compte personnel de son époux. o libre utilisation. (sur la destination des fonds à son amant) Exception : gestion concurrente : lorsqu'ils sont économisés : pouvoirs de gestion conjointe des époux. [...]
[...] Cocuage pourra demander le témoignage de sa tante). De plus l'article 1599 du Code civil prévoit que la vente de la chose d'autrui peut donner lieu à des dommages et intérêts si l'acheteur ignorait que la chose fût à autrui. -Supposons en deuxième lieu, que le cadeau vient de la tante de l'épouse : La propriété de l'argenterie est considérée comme un bien propre à l'épouse, et ce bien qu'elle possède au moment du mariage, et les biens qu'elle acquiert pendant le mariage, mais pas par le travail, peuvent être soumis à la libéralité. [...]
[...] Cocuage au titre de la présomption. -sur le virement mensuel de 30% de son salaire de son amant jeune modèle de Cassation 1ère civ février 1984, il peut légitimement demander la restitution des fonds versés au profit de ce jeune homme. -sur les cotisations excessives pour le club photo prélevées sur le compte joint : D'après l'article 1422 M. Cocuage pourra donc à bon droit demander la restitution de ces fonds versés à titre gratuit au club photo, en application de l'article 1422 du Code civil. [...]
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