Délégation, novation, contrat, créancier, débiteur, article L1337 du Code civil, article 1338 du Code civil, contrat consensuel tripartite, consentement, délégation novatoire, article 1339 du Code civil, dette, délégant, délégataire, délégation simple
La délégation est une opération créatrice d'obligation qui permet, tout comme la délégation, une circulation simulée de celle-ci. On va créer une nouvelle obligation équivalente à celle initiale.
Prévu aux articles 1336 à 1340, l'alinéa 1 de l'article 1336 du Code civil définit la délégation comme « une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. »
[...] Les rapports entre le délégué et le délégant On envisage ici le cas où le délégant est créancier du délégué. Il convient d'établir une distinction : Délégation novatoire La créance du délégant sur le délégué s'éteint et le délégué est libéré à l'égard du délégant, dans la limite du montant de son engagement nouveau envers le délégataire, en vertu de l'alinéa 4 de l'article 1339 du Code civil qui énonce que « si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire ». [...]
[...] Il (délégant) ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire ». Donc, si en principe la créance du délégant sur le délégué ne s'éteint pas, elle est toutefois indisponible, et le délégant ne peut en exiger le paiement en cours de délégation. Ce n'est que si le délégant a dû payer le délégataire qu'il pourra réclamer paiement au délégué. Ainsi, tant que le délégué n'a pas payé le délégataire ou tant qu'il n'est pas défaillant, le rapport d'obligation entre le délégant et le délégué est paralysé. [...]
[...] Guide pour la résolution de cas pratiques sur les opérations créatrices : la délégation La délégation est une opération créatrice d'obligation qui permet, tout comme la délégation, une circulation simulée de celle-ci. On va créer une nouvelle obligation équivalente à celle initiale. Prévu aux articles 1336 à 1340, l'alinéa 1 de l'article 1336 du Code civil définit la délégation comme « une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. [...]
[...] Le délégant peut devoir garantir le paiement du délégué dans deux situations : S'il s'est expressément engagé à garantir la capacité financière du délégué au jour, non pas de la délégation, mais du paiement par le délégué Il doit toujours (le délégant) garantir le paiement du délégué, indépendamment de savoir s'il s'est expressément engagé en ce sens, si ce dernier fait l'objet d'une procédure d'apurement de passif, au jour de la conclusion de la délégation. Ce sera le cas si le délégué fait l'objet d'une procédure collective (organisation sous assistance judiciaire des paiements des dettes du débiteur) par exemple. Délégation simple Si la délégation est simple alors, le délégataire peut demander le paiement au délégant. Évidemment, le délégant peut opposer au délégataire que ce dernier a déjà été payé par le délégué. La question se pose de savoir s'il existe une hiérarchie entre les débiteurs. [...]
[...] En principe on dirait que l'objet de la délégation est d'éteindre deux dettes par un seul paiement. Et c'est seulement si le délégué paye qu'on éteint deux dettes. La logique voudrait que le délégataire doive demander en priorité au délégué de payer et s'il ne le fait, il s'adresse ensuite au délégant. Avis prof : le délégataire peut tout aussi bien demander à l'un ou à l'autre. Le problème est que s'il demande au délégant, il manque à la finalité de la délégation. [...]
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