Trois cas pratiques, contrat de mandat, mandataire, actes juridiques, article 1989 du Code civil, représentation
Cas n°1 :
Le contrat de mandat est un contrat de représentation. C'est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte.
En l'espèce, M. Pascal, propriétaire d'une collection de timbres, voulait vendre cet ensemble. Il donne pour mission à M. Renaud de rechercher des clients potentiels et de conclure la vente à un prix convenable.
M. Renaud, le mandataire, veut se porter acquéreur lui-même à la vente ou passer par l'intermédiaire de sa femme pour acquérir le bien.
Cas n°2 :
Selon l'article 1984 du Code civil, le contrat de mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte.
En l'espèce, M. Mérand donne pour mission à M. Rollin de trouver des acquéreurs pour deux de ses terrains. Une convention d'honoraires a été conclue à cet effet : elle prévoit que le mandataire percevra en fin de mission une somme forfaitaire globale de 80 000 euros.
À la fin de la mission, le mandant trouvant la rémunération promise trop élevée par rapport au service rendu veut la réduire.
Cas n°3 :
Selon l'article 1984 du Code civil, le contrat de mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte.
En l'espèce, M. Morel a mis à la charge de M. Comte la mission de faire visiter et de louer son appartement pour un montant minimum de 800 euros par mois. Le prix du loyer étant élevé, le mandataire ne parvient pas à trouver de locataire, mais il trouve un acquéreur pour l'achat de l'appartement. Le mandataire conclut la vente.
[...] Cette substitution est possible même lorsque le mandat ne l'a pas précisée (Com décembre 1997). En revanche, elle n'est pas possible si le mandat ou si la loi l'a interdite (par exemple, décret interdit au syndic de propriété de se substituer). De même, la possibilité de substitution est écartée lorsque le mandat a un caractère intuitus personae particulièrement marqué ce qui est le cas par exemple du mandat donné à un avocat. Le mandant dispose d'actions contre le mandataire originaire dans trois hypothèses. [...]
[...] L'exécution de la mission doit être loyale dans la mesure où le contrat de mandat est par principe conclu dans l'intérêt du mandant. Par conséquent le mandataire ne doit pas exécuter le mandant en cherchant à favoriser ses propres intérêts ou ceux d'un tiers. C'est pourquoi l'article 1596 du Code civil interdit au mandataire chargé de vendre aux enchères un bien de s'en porter acquéreur. La jurisprudence étend cette règle à toutes les ventes (Civ 1ère décembre 1995). Le mandataire ne peut pas se porter contrepartie de façon occulte, c'est-à-dire en cachant au mandant qu'il conclut lui-même l'acte qu'il était chargé de conclure avec un tiers. [...]
[...] La question qui se pose est de savoir si le mandataire a droit de conclure la vente. En considération de l'article 1989 du Code civil, il résulte que le mandataire doit accomplir les actes juridiques qui constituent la mission reçue par le mandant en respectant les instructions que ce denier lui a données. Si, par exemple, les instructions données fixaient une limite de prix, le mandataire ne saurait de sa propre initiative dépasser cette limite. Le mandataire est tenu d'exécuter sa mission avec diligence afin de servir au mieux les intérêts du mandant et de mener à bien la mission qu'il a acceptée. [...]
[...] Selon l'article 1999 alinéa 2 du Code civil, seule une faute du mandataire pourrait entraver ce droit au remboursement des frais. Sauf faute du mandataire, le mandant doit rembourser l'intégralité des frais et avances même si le mandataire a échoué dans sa mission. Cependant, le contrat peut prévoir que le mandat est consenti moyennant une rémunération forfaitaire incluant les dépenses. En l'espèce, dans la convention d'honoraires conclue par M. Mérand et M. Rollin était stipulée une rémunération forfaitaire globale. M. Mérand ne doit donc que le paiement de la somme initialement prévue. [...]
[...] L'étude de la jurisprudence révèle que certains éléments, tels que la qualité de l'intermédiaire ou son habitude d'être mandataire, ont une influence capitale sur l'appréciation des juges du fond. Cependant, l'article 1998 du Code civil envisage l'hypothèse dans laquelle le mandant ratifie postérieurement les actes conclus sans pouvoir par le mandataire. Expresse ou tacite, la ratification, déclarative, présente alors un effet rétroactif en sorte que le mandant est tenu comme si l'acte avec été conclut par le mandant, même si le mandataire n'avait pas déclaré agir comme mandataire (Civ 1ère avril 1980). [...]
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