Dans tous les cas suivants, il convient de déterminer la quotité disponible en supposant que le de cujus a désigné un ami d'enfance, Lucien comme légataire universel.
En vertu de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est la portion de biens et de droits successoraux réservée par la loi à certains héritiers, les héritiers réservataires.
La quotité disponible est à contrario, la part des biens dont le de cujus peut librement disposer par libéralités.
La réserve héréditaire est d'ordre public comme l'a jugé la Première Chambre civile du 19 mars 1991. Par conséquent, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Seuls les descendants sont héritiers réservataires et en leur absence, le conjoint survivant. En effet, l'article 913-1 énonce que pour les héritiers réservataires, sont compris les enfants du défunt et leurs descendants en quelque degré que ce soit. Il n'est pas tenu compte de la nature de la filiation depuis la loi du 3 décembre 2001.
[...] En l'espèce, le de cujus laisse son épouse Julia, conjoint survivant. Il laisse aussi son père, ascendant privilégié, ainsi que sa grand-mère paternelle, ascendant ordinaire au sens de l'article 734 du Code civil. Depuis la loi du 23 juin 2006, la réserve des ascendants a été supprimée, le père et la grand-mère ne sont donc pas des héritiers réservataires. L'héritier réservataire est ici Julia en tant que conjoint survivant. En application de l'article 914-1, en l'absence de descendant, le conjoint survivant a droit à de réserve héréditaire. [...]
[...] L'article 913-1 ne peut donc pas s'appliquer ici. Ainsi, Edgard prédécédé, descendant du de cujus en vertu de l'article 734 du Code civil est normalement un héritier réservataire. Néanmoins, puisqu'il est prédécédé et que personne ne lui vient en représentation, il n'est pas compté dans le nombre d'enfants. Au contraire, Hélène prédécédée, qui est également une descendante directe du de cujus sera prise en compte, puisque sa fille Léa pourra venir en représentation, en vertu de l'article 754 du Code civil. [...]
[...] La réserve globale s'en déduit facilement, en opérant la différence avec la quotité disponible. Ne sont comptés que les enfants issus du défunt. La réserve est donc déterminée selon le nombre de souches dès lors qu'on se trouve au-delà du premier degré, et ce, que les héritiers viennent à la succession de leur propre chef ou par représentation. Pour les enfants précédées, ils ne sont pas comptés dans le nombre d'enfants. Toutefois, s'il laisse des descendants qui viennent à la succession du de cujus par représentation, il est pris en compte au sens de l'article 913-1 du Code civil. [...]
[...] Par conséquent, la réserve héréditaire est ici de et la quotité disponible de 1/4. Marcel, légataire universel ne pourra donc recevoir que 1/4 des biens, les restants étant dévolus aux enfants et petits-enfants. Même hypothèse que précédemment, mais Andréa a été gratifiée d'une donation stipulée rapportable par le de cujus en cas de renonciation. Il convient de reprendre les mêmes règles que précédemment. Cependant, il faut ajouter les dispositions de l'article 805 qui énonce que l'héritier qui renonce est censé ne jamais avoir hérité. [...]
[...] En l'espèce, le de cujus laisse deux fils. Ce sont des descendants directs du défunt, donc des héritiers réservataires. Cependant, ils renoncent à la succession, et en vertu de l'article 805 du Code civil, les héritiers qui renoncent sont censés n'avoir jamais hérité. Ils ne sont ainsi plus ni héritiers réservataires, ni héritiers tout court. Il reste donc la sœur du de cujus, qui est une collatérale privilégiée en vertu de l'article 734 du Code civil. En l'absence de libéralités prévues par le défunt, l'article 737 prévoit que lorsque le défunt ne laisse que des frères et sœurs, ceux-ci succèdent pour la totalité. [...]
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