M. X crée pour les besoins de son activité deux sociétés : une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et une société civile immobilière (SCI). La SCI achète le local dans lequel s'exerce l'activité le 20 février 2005. Le loyer est de 3000 euros par mois, et le montant du remboursement du prêt contracté par la SCI pour acquérir les murs de 2700 euros par mois. La SASU a entrepris en avril 2011 la réalisation de gros travaux d'aménagement pour un montant de 60 000 euros pour les besoins de son activité, alors que le contrat stipule que la propriété des aménagements revenait à la SCI au terme du bail.
Or, la SASU est placée en liquidation judiciaire par un jugement du 15 décembre 2012. Et le liquidateur judiciaire va demander au juge d'étendre la procédure à la SCI.
De plus, Mme X s'est portée caution des dettes de la SCI.
[...] Ce paiement n'est pas remis en cause après l'ouverture de la procédure collective. Ces conditions ne se réalisent que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La compensation étant un mode de paiement, le jeu de la compensation est en principe exclu à compter de l'ouverture de la procédure collective. Mais il existe une limite concernant les dettes connexes. La jurisprudence avait admis cette exception au principe de l'interdiction des paiements. La loi de 1985 n'en avait pas fait mention, mais la jurisprudence avait reconduit sa jurisprudence antérieure. [...]
[...] À travers cette distribution, on peut absorber l'essentiel des réserves de la filiale et donc de fait assécher la filiale. En l'espèce, la filiale est régulièrement soumise à l'intérêt du groupe à tel point que la gestion de la trésorerie de la SASU lui a été préjudiciable, la conduisant à la cessation des paiements. Il s'agit donc d'un cas de confusion des patrimoines, l'extension de la plus sévère des procédures collectives est donc ici inévitable. [...]
[...] Ces deux entreprises sont adhérentes d'une société coopérative. Les deux entreprises sont placées chacune sous liquidation judiciaire par jugements du 8 décembre 2012. La société coopérative est créancière de M. Z pour un montant de euros tandis qu'elle est débitrice de l'EARL pour un montant de euros. Le liquidateur de l'EARL demande à la société coopérative de régler sa dette. De plus, la société coopérative aimerait opposer au liquidateur la compensation de sa dette envers l'EARL avec sa créance connexe sur M. [...]
[...] Il existe une règle générale : en principe, chaque personne juridique est censée être pleinement autonome. Donc finalement pour qu'il y ait confusion des patrimoines il va falloir caractériser une atteinte à cette autonomie patrimoniale. La jurisprudence dégage deux critères de la confusion des patrimoines : la confusion des comptes : les éléments d'actif, de même que les éléments de passif des personnes intéressées, sont à ce point imbriqués qu'il n'est plus possible de déterminer l'actif et le passif de l'une et de l'autre des personnes ; les flux financiers anormaux : on exige généralement que ces flux doivent correspondre à une volonté systématique, ayant l'effet d'avantager l'un des patrimoines au détriment de celui des autres. [...]
[...] Dans ce cas-là, tous les débiteurs vont se retrouver soumis à une seule et même procédure collective. Se trouve donc remise en cause l'idée même d'une autonomie des sujets de droit, car on va globaliser l'ensemble des actifs et des passifs de tous les débiteurs soumis à une même procédure collective. Il s'agit en l'espèce a priori d'un cas de confusion des patrimoines de la SASU et de la SCI. Se posent alors les problèmes suivants : en cas de confusion des patrimoines de deux sociétés, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'une peut-elle être étendue à l'autre ? [...]
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