Cas n°1:
En juin 1974, Frédérique, alors âgée de 20 ans, fait une donation à Mohamed. Le 5 juillet 1974, une loi abaisse la majorité de 21 à 18 ans. Le donateur peut-il demander l'annulation de la donation pour incapacité ?
Cas n°2 :
Arthur cause un dommage à autrui en juin 1972 alors qu'il était âgé de 20 ans. Le 15 septembre 1974, le père d'Arthur est condamné à réparer le dommage causé par le fait de son enfant. Peut-il se prévaloir de la Loi du 5 juillet 1974 fixant la majorité à 18 ans pour échapper à sa responsabilité ?
Cas n°3 :
Un contrat est conclu le 2 octobre 2007 entre un pompiste et une entreprise pétrolière concernant la vente et la distribution hebdomadaire de carburant à la station service. Une loi intervient en novembre 2007 pour réguler le prix de vente de l'essence. Le pompiste peut-il s'en prévaloir et demander à bénéficier du plafonnement du prix ordonné par l'Etat ?
Cas n°4 :
M. Mantilla fabrique des denrées alimentaires qui comptent parmi leurs ingrédients un colorant interdit à la consommation et dont l'utilisation est réprimée pénalement. M. Mantilla fait l'objet de poursuites pénales engagées en 2008. Condamné par le tribunal correctionnel le 5 juin 2010, il a fait appel de ce jugement.
Entre temps, une étude scientifique européenne a démontré que le colorant en question n'avait pas d'effet nuisible. Le 10 septembre 2010 est publiée au Journal officiel une loi qui réforme l'ancienne législation et rend licite l'usage du colorant dans les produits alimentaires dès son entrée en vigueur. La loi supprime toute infraction relative à l'usage du colorant.
M. Mantilla peut-il invoquer cette loi à son profit devant la Cour d'appel ?
[...] Conclusion : Donc les faits commis ne seraient plus constitutifs d'une infraction de manière rétroactive et leur auteur ne pourrait être condamné. Reste donc à savoir si le fait que l'on soit en appel peut y faire obstacle. La limite à la rétroactivité d'une loi réside dans l'autorité de la chose juge qu'il est impossible de remettre en cause or, l'appel étant suspensif, la décision rendue en première instance n'a pas encore acquis force de chose jugée. Ainsi, le fabriquant pourra se prévaloir de la loi nouvelle pour échapper à une peine devant la CA. [...]
[...] Syllogisme de l'exception de l'exception (retour au principe) : Majeure : Il reste quand même une possibilité ouverte au pompiste. En effet, il est admis une dérogation à la survie de la loi ancienne lorsque d'impérieux motifs d'intérêt général impliquent d'appliquer immédiatement la loi nouvelle à l'ensemble des contrats en cours. = retour au principe en cas de nécessité d'harmonisation. Mineure : En l'espèce, le contrat est en cours et il serait possible d'envisager que l'uniformisation du prix de fourniture du pétrole est un objectif d'ordre public. [...]
[...] Question de fait : Le fabriquant peut-il se prévaloir de la loi nouvelle ? Question de droit : Cela revient à se demander si une loi pénale plus douce entrée en vigueur entre la première instance et l'appel peut-être invoquée ? Syllogisme du principe : Majeure : En matière pénale, le principe de non rétroactivité de la loi a valeur constitutionnelle en vertu de l'article 8 de la DDHC. La loi ne s'applique donc que pour l'avenir (Article 112-1 du Code pénal) Mineure : En l'espèce, les faits ayant eu lieu avant l'eev de la loi, celle-ci ne leur est pas applicable. [...]
[...] En novembre 2007, une loi vient plafonner le prix de l'essence. Question de fait : Le pompiste souhaiterait donc s'en prévaloir. Question de droit : Une loi peut-elle s'appliquer à un contrat en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur ? Syllogisme sur le principe. Majeure : L'article 2 du Code civil énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Lorsqu'une situation a des effets qui s'étalent dans le temps, la loi nouvelle ne s'applique qu'aux effets postérieurs à son entrée en vigueur. [...]
[...] Majeure : L'article 2 du Code civil énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Mineure : En l'espèce, la loi fixant la majorité à 18 ans ne sera donc applicable qu'à partir de son entrée en vigueur soit le 6 juillet 1974 (lendemain de la publication au JORF) et la donation a été effectuée en juin 1974. Conclusion : Donc, la donation effectuée n'était pas soumise à la loi nouvelle et peut se voir annulée pour incapacité. Cas 2 Arthur cause un dommage à autrui en juin 1972 alors qu'il était âgé de 20 ans. [...]
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