Cas pratique droit civil, quasi-contrats, Code civil, obligation de restitution, action en répétition de l'indu, jurisprudence, contrat de révélation de succession, mandat, notaire, magistrats, cour d'appel, justice, loi
Un généalogiste successoral a révélé à M. PHILANTHROPE qu'il était le bénéficiaire d'un héritage et lui réclame 20 000 euros au titre des frais de commission et d'autres divers droits avancés au profit du Trésor, en signant un mandat de représentation. M. PHILANTHROPE se demande si en refusant de signer ce mandat de représentation, il pourra de fait échapper aux frais sollicités et toucher la totalité de la somme de l'héritage. Lorsqu'un notaire chargé d'une succession a des difficultés à retrouver des héritiers, il a la possibilité de recourir à un généalogiste successoral. Lorsque ce dernier parvient à identifier des héritiers, il prend contact avec eux afin de leur proposer de conclure un contrat de révélation de succession, par lequel les héritiers s'engagent après signature, à rembourser les frais de recherche et d'autres divers droits.
[...] Mais même si les concubins ont tous les deux signé le bail, ils ne deviennent pas solidaires du paiement des loyers pour autant. Si l'un des deux signataires décide de partir du logement et donne son congé, il n'a l'obligation de participer au paiement du loyer que jusqu'à la fin de son préavis, comme le rappelle la Cour d'appel de Montpellier du 29 février 2009, dans son arrêt n° 08/0210. La situation est différente si une clause de solidarité dans le contrat de location est insérée. [...]
[...] En revanche, il ne doit aucun salaire. Aussi, il est fréquent qu'un individu s'enrichisse au détriment d'autrui. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 15 juin 1892 a posé le principe général du droit selon lequel « nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui », à défaut de consécration dans la rédaction initiale du Code civil. L'action en répétition du fait d'un enrichissement sans cause repose, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 mai 1914, « sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui ( ) dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichie au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissante d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ». [...]
[...] Ensemble de trois cas pratiques de droit civil – Les quasi-contrats I. La révélation d'un héritage par un généalogiste Un généalogiste successoral a révélé à M. Philanthrope qu'il était le bénéficiaire d'un héritage et lui réclame 20 000 euros au titre des frais de commission et d'autres divers droits avancés au profit du Trésor, en signant un mandat de représentation. M. Philanthrope se demande si en refusant de signer ce mandat de représentation, il pourra de fait, échapper aux frais sollicités et toucher la totalité de la somme de l'héritage. [...]
[...] Puis contrairement aux couples mariés, pour lesquels le bail est considéré comme appartenant aux deux conjoints, même si un seul l'a signé, les concubins ne sont pas automatiquement cotitulaires du contrat de location, en vertu de l'article 1751 du Code civil. Dans l'hypothèse où Mme Veudufric est la seule locataire du logement, cela signifie que le concubin non-signataire est un simple occupant de l'habitation, seul le concubin signataire est locataire. Cela signifie donc que le propriétaire ne peut pas réclamer de loyer au concubin simplement occupant du logement. Il en est toutefois différent lorsque les concubins ont tous deux signé le bail de location. [...]
[...] Philanthrope de choisir son fondement parmi la gestion de l'affaire et l'enrichissement sans cause. Il serait toutefois plus judicieux pour M. Philanthrope de fonder son action sur le principe de la gestion de l'affaire, dont l'indemnisation sera sans doute plus élevée en indemnisant les pertes, dommages et dépenses engagées, que le montant qu'il percevrait suite à un fondement sur l'enrichissement injustifié, qui n'indemniserait que la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement de Mme Veudufric et l'appauvrissement de M. Philanthrope. III. [...]
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