Cas pratiques corrigés, libéralités rapportables, article 843 du Code civil, donation, dispense de rapport, nue-propriété, appauvrissement du patrimoine, part successorale, article 922 du Code civil
S'il n'en a été disposé autrement dans l'acte, la donation est rapportable tandis que le legs ne l'est pas (article 843 du Code civil). La stipulation du contraire est donc possible, c'est-à-dire qu'il est possible de prévoir une donation hors part successorale, ou un legs rapportable.
Par principe, toute donation qui est établie dans ses deux éléments, matériel et intentionnel (civile 1ère, 18 janvier 2012), est présumée rapportable (article 843 du Code civil), peu importe sa forme ou son objet. Ce qui importe c'est l'appauvrissement du disposant sans contrepartie.
Le don manuel comme les autres donations est lui-même rapportable. En revanche, les biens qui font l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, car le rapport est une opération préliminaire au partage alors que la donation-partage a déjà partagé les biens (civile 1ère, 16 juillet 1997).
[...] À défaut, cette jouissance n'est pas soumise au rapport. C'est à l'héritier qui s'estime lésé d'apporter la preuve à la fois d'un avantage matériel et d'une intention libérale, et ceci par tous moyens. La mise à disposition gratuite d'un logement à l'un des enfants crée entre eux une inégalité. Celui qui s'est vu privé d'une économie de loyers dont a bénéficié l'un de ses frères et sœurs peut en effet percevoir cette mise à disposition comme un appauvrissement du patrimoine de ses parents et par conséquent de la succession. [...]
[...] La plus-value procurée au bien qui est imputable au comportement de l'héritier n'est pas rapportable. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, abstraction faite des modifications dues au gratifié. En l'espèce, il faut donc tenir compte de la valeur du bien subrogé au bien donné, donc euros. Mais, la somme issue de la vente du bien donné n'a permis de financer que partiellement la nouvelle acquisition. [...]
[...] Le principe légal est que l'évaluation du rapport se fait en tenant compte de la valeur du bien donné à l'époque du partage, dans son état au jour de la donation. En l'espèce, il faudrait donc considérer que le montant du rapport est de euros. En effet, la moins-value n'est pas imputable à l'activité du donataire. [...]
[...] En l'espèce, la valeur du rapport selon l'article 922 du Code civil correspond à la valeur du bien au jour du décès sans les travaux, donc euros. La valeur du bien au jour de la donation est de euros. Il y a donc une différence de euros. Il faut donc rapporter euros qui vont s'imputer sur la réserve de l'héritier réservataire, mais ensuite il a euros de libéralité hors part successorale à imputer sur la quotité disponible. Marie : la donation reçue en 2002 est rapportable comme elle est faite en avance de part successorale. [...]
[...] Dès lors, en cas de succession, il arrive souvent que des cohéritiers invoquent la réintégration dans la succession de l'avantage retiré par l'un d'eux au titre de l'occupation gratuite d'un bien immobilier appartenant à leurs parents. Comme l'a jugé la Cour de cassation dans une série d'arrêts du 18 janvier 2012, la mise à disposition gratuite d'un logement au profit d'un héritier ne constitue un avantage indirect rapportable à la succession que dans la mesure où elle s'analyse en une libéralité (civile 1[re] janvier 2012). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture