Un même jour, Barnabé a acheté un appartement, le document écrit attestant de cet achat, existant en 2 exemplaires, n'a pas été signé par l'acheteur et n'indique pas le nombre d'exemplaires existants. Il a également conclu un prêt de 6 000€ avec son cousin par le biais d'un document écrit signé par Barnabé n'ayant pas été précédé de la mention ‘bon pour' (et s'est vu obtenir la promesse écrite de sa tante de lui céder de lui consentir une donation de 10 000€).
[...] L'objet de la preuve : on étudie la validité d'un contrat de prêt, il s'agit donc d'un acte juridique unilatéral. Il devra être démontré par un mode de preuve parfait. La charge de la preuve : Art 1315 al 1 Code Civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. De ce fait, si le cousin de Barnabé réclame le remboursement du prêt, c'est lui qui devra prouver l'existence du prêt par une preuve écrite. Le mode de preuve : S'agissant d'un acte juridique, le mode de preuve sera le mode de preuve parfaite (ou légale). [...]
[...] Les actes juridiques doivent être démontrés par un mode de preuve parfait (ou preuve légale). Charge de la preuve : Art 1315 al 1 Code Civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, si Barnabé réclame l'exécution du contrat de vente, ce sera à lui de prouver son existence. Dans le cas contraire, ce sera au vendeur de prouver l'existence du contrat de vente. Mode de preuve : S'agissant d'un acte juridique, le mode de preuve sera le mode de preuve parfaite (ou légale). [...]
[...] Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. En l'espèce, le document écrit attestant de l'achat de l'appartement a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt dans cet acte (deux personnes). Néanmoins, il n'y est pas fait mention du nombre des originaux qui ont été faits, l'acte n'est donc pas valable. Or, l'art 1325 al 3 dispose que Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte En l'espèce, Barnabé a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte (achat de l'appartement). [...]
[...] Il a obtenu une reconnaissance de dette signée de la main de Marguerite précisant la raison de l'emprunt, son montant et la date de remboursement fixée au 05/10/08. Une photocopie a été faite de cette reconnaissance de dette. L'original a été détruit lors de pluies torrentielles exceptionnelles. Arthur ne dispose plus que de la photocopie et Marguerite nie avoir reçu une quelconque somme d'argent de sa part. Arthur dispose-t-il de sérieuses chances de succès s'il assigne Marguerite en paiement des 1OOOO€ ? [...]
[...] Or le montant du prêt s'élève à il devra donc être démontré par preuve écrite. Art 1326 Code Civil : preuve écrite doit être un titre signé par celui qui souscrit l'engagement accompagné de la mention écrite, en chiffre et en lettre, de la somme. Le contrat de prêt est ici un document écrit qui a été signé par Barnabé, qui souscrit l'engagement, et mentionne la somme de 6000€. Si cette somme figure en chiffres et en lettres, on en déduit que le contrat est une preuve écrite. [...]
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