1°/. M. Carlson s'est fait installer il y a longtemps un sauna dans sa salle de bain. Il y a quatre ans, il a décidé de changer le carrelage de sa salle de bain et d'opter pour de nouveaux carreaux d'une matière nouvelle au brillant particulièrement éclatant, vanté dans tous les prospectus publicitaires comme conférant « un éclat pour la vie ». Ces carreaux, achetés chez un vendeur près de chez lui sont fabriqués par une seule entreprise dans le sud de la France, la société « Carléclat ». En 2009, M. Carlson constata que tous les carreaux de la salle de bain étaient devenus ternes et avaient perdu toute leur brillance. La société « Carléclat » accepta alors de lui changer gratuitement tous ses carreaux, persuadée qu'il s'agissait d'un défaut de confection sur ce lot. Or, dernièrement, M. Carlson constata avec horreur, qu'à nouveau, les carreaux avaient perdu leur éclat. Il décida de faire expertiser les carreaux, et apprit alors que les matières utilisées pour fabriquer les carreaux étaient incompatibles avec des hautes températures et que la proximité d'un sauna détruisait leur éclat au bout de quelques mois.
2°/. Souffrant depuis longtemps de difficultés de digestion et de douleurs abdominales, Mme Carlson a subi, le 07 juin 2005, une opération chirurgicale pour que lui soit retirés les nerfs de l'estomac, présentés par le docteur Daniels comme étant à l'origine de ses maux. Ayant ressenti un mieux dans les mois suivants l'opération, Mme Carlson souffre de nouvelles douleurs dans la poitrine, d'une intensité encore plus grande depuis au moins un an. Venant de consulter un autre médecin, elle apprend que ces nouvelles douleurs sont un des effets accessoires à l'opération subie et pour lesquelles aucun traitement n'existe.
3°/. M. Carlson est associé dans la société « Croisée » dans laquelle il détient 3% du capital social. Au titre d'un pacte de préférence, et souhaitant vendre ses titres pour disposer de l'argent nécessaire pour faire face aux dépenses médicales de sa femme, il a signé le 15 janvier dernier la cession de ses titres au profit de M. Décamps (...)
[...] Le vendeur aurait dû se renseigner sur les besoins de l'acheteur et sur l'existence du sauna, peu importe que le vendeur connaisse cette incompatibilité : il lui revient de se renseigner pour conseiller. o Charge de la preuve pèse sur le vendeur : c'est à lui de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation. À défaut, le juge considérera qu'il n'a pas conseillé le client (cf. JP sur la charge de la preuve des obligations d'information depuis 1997). - Responsabilité contractuelle, fondée sur l'article 1147 du Code civil. [...]
[...] Mise en jeu de la responsabilité du fabricant ? - On peut s'interroger sur la valeur contractuelle des mentions du prospectus publicitaires un éclat pour la vie puisqu'il s'avère que l'éclat n'a pas duré toute la vie. JP l'admettait depuis longtemps mais récemment la Cour de cassation l'a affirmé dans un attendu de principe (Cass. civ. 1re mai 2010). Cet arrêt a précisé les conditions d'une telle valeur : les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant Il n'est pas ici certain qu'il puisse s'agir d'éléments précis et détaillés - La responsabilité du fabricant pourrait être envisagée sur ce terrain en se fondant sur la conformité de la délivrance, action transmise dans les contrats translatifs de propriété du vendeur intermédiaire au sous-acquéreur. [...]
[...] Depuis l'arrêt Mercier, la responsabilité du médecin est contractuelle, mais récemment, sous l'impulsion notamment de la loi du 04 mars 2002, la Cour de cassation semble avoir opéré un revirement de jurisprudence. Il faut cependant analyser les fautes reprochées, pour appliquer le bon fondement. - La faute reprochable ici au médecin ne peut être que l'inexécution de son obligation d'information. o En effet, obligation d'information, obligation d'origine jurisprudentielle, pèse sur les médecins, entre autres, qui doivent informer de tous les risques normalement prévisibles (Req janv Teyssier, DC ; article 35 du Code de déontologie médicale), ainsi que de tous les risques fréquents ou graves (article L. 1111-2 CSP). [...]
[...] Depuis un arrêt important du 03 juin 2010, peu importe, pour la première chambre civile, que la victime aurait agi différemment ou non si elle avait été informée : son préjudice est toujours réparable et semble exister de la seule constatation de l'inexécution de l'obligation. Reste le quantum du préjudice à déterminer s'il ne s'agit plus d'une perte de chance, mais peut-être d'un préjudice moral général ou d'un préjudice légal que le juge devra être amené à préciser. - Nature de la responsabilité : délictuelle donc, depuis les arrêts du 28 janvier et 03 juin 2010. [...]
[...] Décamps, dirigeant de la société Croisée M. Carlson est aujourd'hui furieux car il vient d'apprendre que la société Croisée a racheté il y a quelques jours une autre société, avec laquelle elle était en pourparlers depuis plus d'un an, faisant ainsi monter les actions de 20%. M. Carlson vient vous trouver pour avoir votre avis sur les différents problèmes qu'il rencontre, les actions à envisager et leurs chances de succès. Le carrelage A. Mise en jeu de la responsabilité du vendeur - Obligation inexécutée : ce n'est pas un défaut du produit ou de fabrication (résultat de l'expertise), mais de l'inadéquation du produit aux besoins de l'acheteur du fait de l'existence du sauna. [...]
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