Sophie se rend à la terrasse du café de M. Rigolo. Dans un premier temps, alors qu'elle ramène un parasol, sa jambe heurte violemment une chaise qu'elle avait placée devant sa table, ce qui lui vaut une immobilisation du genou de plusieurs mois. Une fois installée, elle ouvre ce parasol dont l'un des arceaux se détache et casse son ordinateur portable. M. Rigolo lui affirme alors que ce parasol était neuf, qu'il n'avait jamais servi et qu'il venait de le recevoir de la société « The Sun », par le biais de son fournisseur, M. Latour. Enfin, Antoine, un de serveurs, lui fait une démonstration de jonglage avec les couteaux du café, mais en fait malencontreusement tomber un, qui transperce la main droite de Sophie. Les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra plus jamais se servir de ses doigts et découvrent qu'elle souffre également d'une sclérose en plaques, jamais décelée auparavant.
On peut alors se demander quelles responsabilités peuvent être engagées pour les différents problèmes de Sophie.
[...] L'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil dispos que l'« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce pour caractériser cette responsabilité de responsabilité du fait des choses il faut donc réunir trois critères, il faut une chose, un fait de la chose et la garde de la chose. Ici nous avons bien une chose : la chaise. Après avoir démontré l'existence de la chose, il convient de vérifier que la chose a bien été à l'origine du dommage. [...]
[...] Finalement, Sophie pourra engager la responsabilité d'Antoine pour la paralysie de sa main et donc la perte de chance de réussir le concours de l'ENM, mais également contre la société The Sun pour obtenir une indemnisation permettant la réparation de son ordinateur. Concernant le producteur du vaccin contre l'hépatite c'est plus délicat, mais Sophie peut tenter d'invoquer sa responsabilité. [...]
[...] Concernant les causes d'exonération, l‘article 1386-11 les pose : si le producteur n'avait pas mis le produit en circulation, si le dommage n'existait pas au moment de la mise en circulation du produit, si le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution, si en l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut et enfin si le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. En l'espèce il ne pouvait invoquer aucune de ces causes d'exonération. L'article 1386-13 prévoit également la faute de la victime, mais rien ne prouve que Sophie en a commis une. La loi a prévu un mécanisme de responsabilité principale : le producteur est responsable à titre principal. Toutefois si on ne connait pas son identité, on peut engager la responsabilité du fournisseur. [...]
[...] De plus, Antoine est serveur dans le café, il y a donc un lien de subordination évident entre M. Rigolo et Antoine. Enfin, la cour de cassation a posé le critère de l'abus de fonction pour limiter la responsabilité du commettant. Le commettant ne sera pas responsable si le fait a été commis hors des fonctions du préposé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. En l'espèce Antoine a agi hors de ses fonctions, car ce n'est pas dans les fonctions d'un serveur de jongler avec des couteaux de café, il n'en avait pas ailleurs pas l'autorisation. [...]
[...] Pour définir le fait de la chose, il faut qu'elle ait eu un rôle causal, actif, dans la survenance du dommage, que ce soit l'instrument du dommage. En l'espèce la chaise était inerte, Sophie devra donc démontrer que la chaise avait une position anormale au moment des faits. En effet, dans le cas où la chose est inerte, il est difficile de dire si le préjudice vient de cette chose, ou de l'inadvertance de la victime, cette dernière devra alors démontrer que la chose avait une disposition anormale au moment des faits. [...]
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