Suite à la lecture de ces cas pratiques, nous pouvons constater que nous nous trouvons dans deux situations distinctes. En effet, la première concerne le concubinage, et la seconde le PACS.
Le concubinage est une union de fait tenant à l'existence d'une vie commune stable et continue entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe formant un couple.
Le PACS se définit comme une modalité conventionnelle ou contractuelle d'organisation de la vie commune entre deux personnes physiques majeures indifféremment offerte aux homosexuels et hétérosexuels sauf empêchements de parenté ou de précédents engagements.
[...] Le principe est donc, en matière de concubinage, celui d'un exercice commun, par les pères et mère, de l'autorité parentale. Concernant les enfants des concubins, la rupture de leurs parents n'a aucune incidence sur leur filiation, ni sur l'autorité parentale de l'un des parents, à moins que celui-ci se soit comporté violemment à l'égard de l'enfant. Une pension alimentaire pourra cependant être réclamée auprès du Juge aux affaires familiales afin que chacun des parents exécute leurs obligations alimentaires à l'égard des enfants. [...]
[...] Ingrid est pacsée à Laurent depuis 2005 et ils ne semblent pas avoir inséré de clause de fidélité dans leur contrat de pacs. Ainsi, Ingrid peut entretenir de manière tout à fait légale une relation avec Félix alors qu'elle est encore pacsée avec Laurent. Toutefois, il existe un devoir de loyauté qu'il s'agit d'identifier dès à présent. B L'éventuelle violation du devoir de loyauté par Ingrid L'obligation de loyauté n'est pas écrite dans l'article 515-4 du Code civil. C'est une création de la jurisprudence L'article 1134 alinéa 3 du Code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi On doit donc se comporter loyalement envers son contractant. [...]
[...] Il sera donc conseillé à Ingrid de prévenir Laurent de son souhait de rompre unilatéralement le pacs. E. L'éventuelle violation du partage des biens par Ingrid Concernant les biens, il y a deux types de régimes : 1er régime Personnes pacsées de 1999 au 1er janvier 2006 : il y a une présomption d'indivision. On présume que les biens sont en propriété commune, en indivision. Les biens appartiennent pour moitié aux deux partenaires. Si l'un n'arrive pas à démontrer l'inverse, c'est-à-dire qu'il est le seul propriétaire d'un bien, alors il devra partager ce bien avec l'autre. [...]
[...] Il y a donc une inversion du principe. La nuance est que s'il y a un doute sur un bien, il faut pouvoir prouver qu'on a bien acquis ce bien seul notamment par le biais d'une facture par exemple. On peut avoir des biens qui tombent en indivision, car on n'a pas la bonne preuve. Ingrid et Laurent sont pacsés depuis 2005, ils appartiennent donc au premier régime. Ingrid voudrait récupérer la maison de campagne, car elle estime en être la propriétaire, récupérer le véhicule dont elle estime avoir payé la plus grande part Appartenant à ce premier régime, on considère que tous leurs biens sont en indivision. [...]
[...] Si les biens tombent en indivision soit Ingrid et Laurent se met d'accord pour partager ces biens, ou pour récupérer leur part sur la vente de ces biens. En cas de mésentente, ils pourront saisir le juge des affaires familiales. F L'éventuel désir d'Ingrid de récupérer l'appartement loué par Laurent D'après les lois du 1er septembre 1948 et du 6 juillet 1989, si un seul des partenaires a signé le bail, le propriétaire ne doit notifier le congé qu'à lui seul. [...]
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