Cas pratiques, droit civil, révision du contrat, contrat pour imprévision, ordonnance du 10 février 2016, article 1110 du Code civil, effets de l'imprévision, clause pénale
Le PDG de la Société Micheline signe un contrat le 1er juillet 2019 avec la société Ranaud. Ranaud s'engage à équiper ses véhicules avec les pneus de la marque Micheline pour 48 mois. Ranaud paiera 56 € les pneus à l'unité, alors que le prix public est de 77 €.
Or, les prix de l'hévéa, qui compose les pneus, augmentent suite à une guerre civile chez le premier producteur mondial d'hévéa.
[...] Cette clause ne doit cependant pas être abusive. En l'espèce, la société Ranaud s'est engagée à acheter les pneus de la société Micheline sur une durée de 4 ans. Ainsi, le contrat conclu entre les deux sociétés est un contrat à durée déterminée qui en principe ne peut être ni modifié ni résolu unilatéralement par l'une des parties selon les principes d'intangibilité et d'irrévocabilité du contrat, principes découlant du principe de la force obligatoire des contrats. Cependant, la survenance d'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat peut permettre, pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016, à l'une des parties de demander la révision ou résiliation du contrat. [...]
[...] De même, le juge ne peut pas en principe modifier le contrat. Cependant, l'ordonnance du 10 février 2016, ayant réformé le droit des contrats, a consacré dans l'article 1195 du Code civil la possibilité pour les juges de réviser les contrats déséquilibrés par des circonstances imprévisibles. Cela s'applique pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016. L'ordonnance brise la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 mars 1876 Canal de Craponne qui interdisait aux juges de s'immiscer dans les contrats. [...]
[...] Ranaud s'engage à équiper ses véhicules avec les pneus de la marque Micheline pour 48 mois. Une clause pénale a été insérée dans le contrat. Elle indique que le débiteur de l'obligation qui exécute mal son obligation devra indemniser le cocontractant d'un montant d'un million d'euros. Or des 10 000 pneus achetés à 56 € par la société Ranaud sont inutilisables à cause d'un défaut de conception. La société Micheline est mise en demeure de payer la somme indiquée dans la clause pénale. [...]
[...] L'alinéa 4 précise que « Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ». Ainsi, les clauses contraires aux dispositions légales seront réputées non écrites par le juge. Enfin, l'alinéa 5 indique que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Le créancier de l'obligation défaillante du débiteur doit ainsi au préalable mettre en demeure le créancier pour obtenir la somme prévue par la clause pénale. En l'espèce, la société Micheline a fourni à la société Ranaud 10 000 pneus achetés 56 € l'unité. [...]
[...] Deux cas pratiques en droit civil – La révision du contrat I. La révision du contrat pour imprévision Le PDG de la Société Micheline signe un contrat le 1er juillet 2019 avec la société Ranaud. Ranaud s'engage à équiper ses véhicules avec les pneus de la marque Micheline pour 48 mois. Ranaud paiera 56 € les pneus à l'unité, alors que le prix public est de 77 €. Or, les prix de l'hévéa, qui compose les pneus, augmentent suite à une guerre civile chez le premier producteur mondial d'hévéa. [...]
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