Cas pratiques, droit civil, biens meubles, biens immeubles, achat d'un domaine viticole, article 516 du Code civil, article 528 du Code civil, qualification juridique
La situation de Monsieur Pierre, conduit à envisager les différentes classifications des biens, meubles ou immeubles, et leur régime juridique, à la suite de l'achat d'un domaine viticole. Un acquéreur a acquis un domaine viticole qui produit des vins et liqueurs de fruits. Des éléments du domaine semblent ne pas avoir suivi la vente du domaine viticole : le mini-tracteur servant à l'entretien du domaine, les jeunes pousses d'arbres fruitiers conditionnées dans des bacs, l'étiqueteuse, une grande partie du vin non encore tiré des tonneaux, et quelques chèvres. L'acquéreur peut-il réclamer ces biens ? Lesquels ?
[...] Le mini-tracteur devait donc suivre la vente du domaine viticole. L'acquéreur peut réclamer le mini-tracteur, sauf s'il est démontré que ce bien n'appartenait pas au vendeur du domaine viticole. B. Concernant les jeunes pousses d'arbres fruitiers conditionnées dans des bacs En l'espèce, les jeunes pousses d'arbres fruitiers conditionnées dans des bacs sont à première vue des biens meubles par nature au sens de l'article 528 du Code civil, en ce que ce sont des biens mobiles, transportables. Néanmoins, ces jeunes pousses qui se trouvaient dans un domaine viticole étaient destinées à l'exploitation du domaine viticole pour la production de vin et de liqueur de fruit. [...]
[...] Concernant les chèvres En l'espèce, les animaux sont considérés comme des biens meubles en droit français. Les chèvres du domaine viticole sont donc des biens meubles susceptibles d'être des immeubles par destination si elles servaient à l'exploitation ou service du fond. Or il est très improbable que ces chèvres soient d'une quelconque utilité pour la production de vin. Elles ne répondent ainsi pas à la première condition de l'article 524 concernant les immeubles par destination. L'acquéreur ne pourra donc pas réclamer les chèvres qui ne sont d'aucune utilité pour le domaine viticole. [...]
[...] Néanmoins, l'arrêt de la 1re chambre civile 5 mars 1991 de la Cour de cassation, a considéré qu'un bien meuble conçu aux dimensions exactes de la pièce, était un immeuble par destination attachée au fond à perpétuelle demeure. Ainsi il est plus que probable que le fait que ces meubles soient sur mesure entraîne la qualification d'immeuble par destination attaché au fond à perpétuelle demeure. Le couple ne pourra donc pas récupérer ces meubles de cuisine sur mesure. E. Concernant la serre En l'espèce, la serre est fixée dans le jardin. [...]
[...] Le couple a voulu attacher le bien meuble au bâtiment en installant une des niches pour les accueillir. L'alinéa 4 de l'article 525 du code civil, précise que si les niches ont été construites spécialement pour recevoir ces statues alors les statues sont immeubles par destination, attachées au fond à perpétuelle demeure. Les conditions de l'immeuble par destination attaché au fond à perpétuelle demeure sont donc remplies : volonté du propriétaire de l'attacher au fond et fait matériel d'adhérence durable traduit par les niches. [...]
[...] Comme l'étiqueteuse se trouvait dans le domaine viticole avant d'avoir disparu, il est très probable que ce bien appartenait à l'ancien propriétaire du domaine viticole. L'étiqueteuse remplit ainsi les conditions d'immeuble par destination placé au service ou à l'exploitation d'un fond au sens de l'article 524 du Code civil. Ainsi l'étiqueteuse est un bien immeuble par destination, affecté à un fonds pour son service ou son exploitation. Ce bien devait donc suivre la vente du domaine viticole. L'acquéreur peut le réclamer, sauf s'il est démontré que ce bien n'appartenait pas à l'ancien propriétaire du domaine viticole. D. [...]
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