Cas pratiques, droit civil, location financière, article 1103 du Code civil, ordonnance le 10 février 2016, contrat interdépendant, clause de divisibilité, achat de doses de boissons chaudes, contrat de fourniture, clause résolutoire, résolution conventionnelle
L'association APDSCN a conclu un contrat de location financière avec la société Loc'Express pour la location d'un distributeur de boissons, à raison de 48 loyers de 160 €. L'association a passé le même jour un second contrat avec la société Caf'Express un contrat de fourniture pour l'achat mensuel de doses de boissons chaudes, uniquement compatibles avec le distributeur loué.
[...] La résolution par notification se fera donc aux risques et périls de l'association. En conclusion, l'association pourra résoudre unilatéralement le contrat de location financière par notification à la société. Cependant, cette résolution se fera aux risques et périls de l'association qui devra démontrer, si la société conteste la résolution, la gravité de l'inexécution de l'obligation de délivrer un distributeur en bon état de la part de la société. b. La résolution judiciaire En droit, l'article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». [...]
[...] De ce fait, le locataire a mal exécuté son obligation envers le propriétaire. Le propriétaire pourrait donc demander la résolution du contrat de façon unilatérale, pour inexécution de l'obligation par laquelle le locataire était tenu par la force obligatoire du contrat. Pour se faire, le propriétaire devra dans un premier temps mettre en demeure la société d'exécuter son obligation et ainsi de payer le montant exact du loyer dû. Dans sa mise en demeure, le propriétaire devra préciser que si le locataire n'exécute toujours pas son obligation, il procédera à la résolution du contrat par notification, afin que le locataire soit averti du risque qu'il encoure s'il n'exécute pas son obligation. [...]
[...] Le locataire peut cependant contester la notification, dès la mise en demeure ou après la notification, et saisir le juge. Le propriétaire devra alors prouver la gravité de l'inexécution. Or, le montant du loyer payer par le locataire était de 1769 euros, au lieu de 1765 euros. Le montant qu'il restait au locataire de payer au propriétaire était donc de 4 euros. L'inexécution de l'obligation du débiteur n'était donc pas suffisamment grave pour permettre la résolution du contrat. De ce fait, le juge pourra considérer que la résolution unilatérale du contrat n'est pas justifiée et ainsi la résolution du contrat ne sera pas prononcée. [...]
[...] Si le juge considère que l'inexécution est suffisamment grave, il pourra prononcer la résolution du contrat. À défaut, il pourra exiger la poursuite de l'exécution du contrat, ou allouer des dommages et intérêts au créancier, ou accorder un nouveau délai à la société pour qu'elle délivre à l'association un distributeur en bon état. En conclusion, l'association pourra préférer demande la résolution du contrat au juge au lieu de résoudre unilatéralement le contrat. En effet, la résolution unilatérale par notification implique des risques pour l'association si le juge ne reconnaît pas le caractère suffisamment grave de l'inexécution de la société La caducité du contrat de fourniture En droit, l'article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». [...]
[...] Le créancier devra donc démontrer que l'inexécution d'une obligation de son débiteur, dont il est victime, est suffisamment grave. L'appréciation de la gravité de l'inexécution devra se faire soit par rapport à l'ampleur de l'inexécution, soit par rapport à la nature de l'obligation inexécutée, obligation essentielle du débiteur. Si le créancier ne parvient pas à prouver la gravité de l'inexécution de l'obligation du débiteur, alors le juge pourra ne pas prononcer la résolution du contrat et condamner le créancier à des dommages et intérêts si ce dernier a provoqué un préjudice au débiteur. [...]
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