Droit civil, cas pratique, bar à chats, société, banque, engagement, financement, contrat de Garantie autonome, qualification, sûreté, entreprise, paiement, appel de garantie, bénéficiaire, cautionnement, jurisprudence, Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, dette, débiteur principal, autonomie, inexécution
Monsieur Fring souhaite construire un bar à chats contenant des chats domestiques et de vrais fauves. Sa banque s'est engagée en faveur de sa société au travers d'un contrat qui s'intitule "garantie autonome". Le problème juridique soulevé est alors le suivant : l'appel de la garantie, prévu dans le cadre d'une garantie autonome, se fait-il toujours de façon discrétionnaire par le bénéficiaire, sans justification requise de sa part ? et plus largement : Quels sont les critères qui permettent de qualifier une garantie autonome, et non un cautionnement ?
[...] Il convient en premier lieu d'aborder la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement qui sont fixés par les différents supports de droit, et les conditions de mise en œuvre de la garantie en question, et des conditions qui y sont associées La qualification de la sûreté conclue par la banque de Mr Fring Une définition de la garantie autonome La définition de la Garantie autonome est donnée par la loi : Il s'agit de l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération de l'obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (Art 2321 AL 1 Code) Or, dans cette affaire, il s'agirait alors en principe d'une garantie autonome au regard de ces caractéristiques de lien avec l'obligation principale, et de versement à première demande Jurisprudence définit également le cautionnement : Com décembre 1982 pose que l'engagement par lequel un tiers s'engage à payer à un créancier les dettes résultant d'un contrat auquel il est lui-même étranger, en se réservant un recours contre le débiteur de ces dettes, constitue nécessairement un contrat de cautionnement En l'espèce, la définition jurisprudentielle du cautionnement semble indiquer un cas de recours, qui n'est ici pas mentionné au contrat entre M. Fring et la société. Donc, il s'agirait donc bien d'une garantie autonome et non d'un cautionnement. Com 2 octobre 2012 : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de payer à première demande sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif, ne suffisent pas à qualifier l'engagement de Garantie Autonome si ces clauses sont contredites par d'autres stipulations rattachant les obligations de la caution à celles du débiteur principal. [...]
[...] Ainsi, le contrat ne peut être qualifié de garantie autonome au motif que les obligations de la caution sont indissociables de celles du débiteur principal La requalification éventuelle en cautionnement Cass. 1[re] civ décembre 2018 : dans certains cas, il est possible d'opérer la requalification de la Garantie Autonome en cautionnement simple, malgré le fait que le contrat soit intitulé Garantie Autonome « à première demande » sur le papier Par ces moyens, le contrat pourra donc bien être requalifié en contrat de cautionnement Civ. [...]
[...] L'exécution de cette garantie autonome, enfin, ne pourra pas être différée ou discutée d'après les termes dudit contrat, qui expirera 4 mois après la signature du procès-verbal, démontrant la réception définitive du bien objet du contrat ; le bar à chat de Mr Fring. Le problème juridique soulevé est alors le suivant : L'appel de la garantie, prévu dans le cadre d'une garantie autonome, se fait-il toujours de façon discrétionnaire par le bénéficiaire, sans justification requise de sa part ? Et plus largement : quels sont les critères qui permettent de qualifier une garantie autonome, et non un cautionnement ? [...]
[...] Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome ; Or, le créancier qui est ici la société Fauve qui peut, n'est pas tenu de ce devoir de mise en garde envers la banque qui est désignée comme garantie autonome. La Société ne pourrait être tenue de stipuler l'imputabilité de l'inexécution ni d'en prévoir le risque. [...]
[...] Cas pratique : les critères permettant de qualifier une garantie autonome et ses différences avec le cautionnement Énoncé du cas pratique Première affaire : Le premier litige qui a été porté à la connaissance de l'avocat en l'espèce concerne la conclusion d'une sûreté par Mr Fring avec une société, qui coopère avec lui dans le cadre de la construction d'un bar à chat. Mr Fring est un homme d'affaires vivant à Dubai, qui souhaite ouvrir une société de bar à chats. Pour ce faire, Mr Fring fait appel à la société « Fauve qui peut ». Pour ces raisons, les deux contractants souhaitent assortir leur contrat de la mise en place de sûretés. [...]
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