L'acte de cession de créance a été signé le 23 novembre 2007 et signifié par acte d'huissier à la société Alorsava le 30 novembre 2007.
Antérieurement, la société Moinonplux a cédé la même créance à la banque BNM le 4 novembre 2007 qui l'a signifiée le 2 décembre 2007 (...)
[...] Nous sommes face à un conflit entre deux cessionnaires qui ont signifiés leur cession à quelques jours d'intervalle. Juridiquement, il se pose la question de savoir qui des deux cessionnaires est préféré quand une même créance est cédée deux fois à deux cessionnaires ? Une cession de créance est la convention par laquelle une personne, le cédant, transporte à une seconde personne, le cessionnaire, la créance qu'il détient sur une tierce personne, le débiteur cédé. La cession de créance n'est opposable au tiers, qu'à la suite d'une signification faite au débiteur cédé du transfert de la créance. [...]
[...] Toutefois, il existe un courant jurisprudentiel qui permet au cessionnaire d'agir avant l'accomplissement de l'une des formalités légalement prescrites. La cour de cassation dans un arrêt de la chambre civile du 26 février 1985 a jugé que le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession La chambre commerciale de la cour de cassation est venue rappeler récemment ce courant jurisprudentiel. [...]
[...] La cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 1980 (Doc énonce que le cessionnaire préféré est celui qui a signifié le premier au débiteur cédé la créance et ce même s'il avait connaissance de la cession de créance antérieure du moment qu'il n'y a pas de collusion frauduleuse avec le cédant. La collusion frauduleuse s'entend comme l'entente illégale et secrète entre le cédant et le cessionnaire en vue de causer un préjudice à l'autre cessionnaire. Deux types de conflit peuvent surgir. En premier lieu, le premier cessionnaire peut signifier au débiteur cédé avant le second. [...]
[...] Il l'emporte et le second cessionnaire ne peut exiger le payement. Cependant, en application des règles de la vente, le second dispose d'une action en nullité de la cession à laquelle il est parti. En second lieu, à l'inverse, le second cessionnaire signifie au débiteur cédé avant le premier. Celui-ci est primé car il s'est montré plus diligent sauf s'il y a eu collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant. Cette solution est indifférente au débiteur car il n'est tenu de payer qu'à celui qui lui signifie le premier. [...]
[...] Le débiteur cédé doit alléguer un grief susceptible d'être causé s'il paie le cessionnaire alors que la signification de la cession de créance n'a pas eu lieu. En l'espèce, la société TATAYOYO refuse de payer à Léon la créance qu'il a acquis par sa cession de créance. Léon n'a pas signifié la cession de créance au débiteur cédé. Par conséquent, en principe Léon devrait attendre d'avoir signifier pour demander le paiement. Mais, sur le fondement de la jurisprudence, la société TATAYOYO devra payer à Léon si elle ne lui oppose pas un préjudice causé à un tiers ou à sa propre société par son paiement. [...]
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