Messieurs Delort, Rachut et Bonneval ont contracté ensemble le 10 juin 1995 un prêt auprès d'une connaissance : Monsieur Lachance. La somme prêtée est de 100 000 Euros. Elle devait être remboursée au plus tard fin 1996. Elle a servi à l'acquisition par les trois emprunteurs, le 15 juin 1995, d'un voilier dont le prix était de 120 000 Euros. Les 20 000 non financés par l'emprunt ont été financés par Monsieur Bonneval. L'acte d'acquisition prévoit que les acheteurs sont propriétaires chacun d'un tiers du voilier. Il n'existe pas, à proprement parler d'acte de prêt. En revanche, les emprunteurs ont signé ensemble une reconnaissance de dette le 10 juin 1995, sur laquelle il est écrit : « Nous, soussignés, reconnaissons devoir solidairement à Monsieur Lachance la somme de cent mille euros Euros, qu'il nous a prêtée ce jour sans intérêt ». Monsieur Lachance ne retrouve pas ce document. Mais, fort heureusement, il avait pris soin de le numériser.
Le 03 janvier 2005, M. Rachut, en envoyant ses voeux à M. Lachance, l'a « remercié à nouveau de leur avoir prêté la somme de 100 000 Euros ».
Le 15 septembre 2008, Monsieur Lachance a demandé paiement à Monsieur Delort, lequel lui a rétorqué qu'il refusait de payer puisqu'il n'avait jamais reçu les fonds.
Excédé, Monsieur Lachance a fini, le 20 octobre 2008, par céder sa créance pour un montant de 20 000 Euros à la société Facture-Pro, spécialisée dans le recouvrement de créances. Cette dernière a adressé à M. Bonneval, le 30 octobre 2008 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant qu'il était cessionnaire de la créance.
Le 10 décembre dernier, Monsieur Rachut a spontanément payé à Monsieur Lachance la somme de 40 000 Euros. Une quittance lui a été donnée indiquant que « Monsieur Lachance reconnaît avoir reçu de Monsieur Rachut la somme de 40 000 Euros en remboursement de la dette d'emprunt contractée le 10 juin 1995 ».
La société facture-pro vient vous trouver. Elle aimerait que vous lui indiquiez ses droits. Elle vous précise qu'à sa connaissance, Monsieur Delort est décédé, laissant pour lui succéder deux héritiers (...)
[...] Delort qu'à raison de Euros pour chacun. Dans tous les cas, elle serait bien inspirée de procéder à la signification de la cession afin de rendre la cession opposable aux débiteurs cédés, faute de quoi ces deniers sont fondés à payer directement le cédant. À cet égard, il convient d'indiquer que l'assignation en justice tendant au paiement sur le fondement de la cession de créance vaut signification de la cession de créance. Elle a en outre l'intérêt d'interrompre le délai de prescription. [...]
[...] Telle est précisément la situation qui s'est présentée au cas d'espèce. Le 10 décembre 2012, Monsieur Rachut a en effet payé Euros à Monsieur Lachance. Ce paiement est libératoire. Le cessionnaire de la créance ne peut plus le demander à Monsieur Rachut. En revanche, la somme doit lui être restituée par Monsieur Lachance qui n'était plus, au moment de sa perception, créancier. Quels sont les droits du cessionnaire relativement au solde de la créance (c'est-à-dire Euros) ? La société Facture-pro peut-elle en demander le versement aux autres codébiteurs seuls ou bien à l'un quelconque des codébiteurs, en ce compris Monsieur Rachut ? [...]
[...] Conformément à l'article 26, II de cette loi, précité, et dans la mesure où le texte nouveau a réduit le délai de prescription de droit commun de 30 à 5 ans, ses dispositions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure C'est dire qu'à compter du 19 juin 2008 le délai nouveau de 5 ans s'applique à la créance litigieuse. Ce délai expire donc en principe le 20 juin 2013 à zéro heure. On peut toutefois se demander si le fait pour l'un des codébiteurs solidaire M. Rachut, d'avoir payé sa part de la dette le 10 décembre 2012 n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription. [...]
[...] Deux éléments permettent a priori d'en douter. Tout d'abord, il n'existe pas de contrat de prêt mais simplement une reconnaissance de dette, dont l'original au surplus, été perdu. Ensuite, un des codébiteurs refuse de payer au motif qu'il n'a pas reçu les fonds prétendument prêtés. Entre non commerçants, la preuve des obligations est régie par les articles 1315 et suivants du Code civil. Le prêt étant un acte juridique, la preuve doit en principe en être en être préconstituée par application des articles 1341 et suivants. [...]
[...] Cette dernière a adressé à M. Bonneval, le 30 octobre 2008 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant qu'il était cessionnaire de la créance. Le 10 décembre dernier, Monsieur Rachut a spontanément payé à Monsieur Lachance la somme de Euros. Une quittance lui a été donnée indiquant que Monsieur Lachance reconnaît avoir reçu de Monsieur Rachut la somme de Euros en remboursement de la dette d'emprunt contractée le 10 juin 1995 La société facture-pro vient vous trouver. [...]
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