Contrats et marchés publics, cas pratique, délégation de service public, article L2224-2 du Code général des collectivités territoriales, arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, arrêt Syndicat national des transporteurs aériens, service public, arrêt Martin
La ville confie la construction et l'exploitation d'un parking à une société par contrat de délégation de service public en 2006. Elle s'était également engagée en 2003 auprès de l'exploitant du cinéma à imposer la gratuité du stationnement de 18h30 à 24h, afin de favoriser sa fréquentation. Cependant, un mécanisme de compensation instauré par l'article 38 du contrat de DSP pose problème en ce qu'il prévoit qu'"en conséquence de ces sujétions tarifaires, mais également pour toutes exigences particulières du fonctionnement du service public imposé par la Ville de Charleville-Mézières, la Ville, en application de l'article L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales, prend en charge sur son budget propre la différence entre le prix de revient du service, tel qu'il est calculé dans le compte prévisionnel, et le prix effectivement perçu pour chaque usager ainsi que les contraintes financières de fonctionnement qu'il aura imposées".
[...] Cependant, il pourrait demander la régularisation du contrat. Mais le juge pourrait aussi considérer que l'irrégularité invoquée ne peut pas être réparée sans mettre fin au contrat, ou encore dans le cas où c'est cette stipulation qui a emporté le consentement du délégataire. Il est aussi possible d'imaginer que le juge pourrait requalifier ce contrat de DSP en marché public et donc faire appliquer cette stipulation de l'article 38. III. Question 3 - Existe-t-il des marges de négociation avec le délégataire, notamment parce qu'il n'aurait pas rempli correctement l'intégralité de ses obligations contractuelles ? [...]
[...] Le problème revient donc à savoir si la situation normale correspond au paiement des tarifs de parking par les usagers ou si elle correspond à la gratuité prévue par le contrat de DSP et dans les délibérations du conseil municipal. Il faudrait donc pouvoir estimer le nombre d'entrées perdues par le cinéma du fait de l'absence de gratuité du parking sur des horaires de fréquentation importante du multiplexe. Cela reste donc assez difficile à évaluer. Cependant, il serait envisageable pour le cinéma d'intenter un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la ville. [...]
[...] Cette procédure peut jouer pour tous les différends naissant entre la ville et le concessionnaire, qu'ils soient de nature administrative, technique ou financière. Il est précisé que le concessionnaire doit continuer d'exécuter ses obligations. Après un échange de mémoires entre les parties, chacune va nommer un conciliateur, conciliateur qui nommera lui-même le président de la commission de conciliation. Cette commission entendra les parties et leur proposera une solution de règlement amiable de leur différend. Sinon, le différend sera soumis au tribunal administratif territorialement compétent. Il est possible de considérer que cet article ouvre droit à négociation pour les parties. [...]
[...] Il faudrait donc chercher à savoir s'il existe une délibération motivée concernant cette prise en charge. De plus, il faudrait s'assurer de la précision de cette délibération, notamment dans les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge. Ainsi, s'il existe une délibération précise et motivée concernant la prise en charge des dépenses du service et si la subvention de 3 000 000 € n'est pas significative, alors il serait possible de considérer que l'article 38 du contrat serait compatible avec l'article L2224-2, et notamment dans le cadre de la première ou de la dernière exception. [...]
[...] Il est donc possible de considérer que le service est un SPIC qui rentre dans le cadre de l'article L2224-2. B. Examen des exceptions Cependant, il existe des exceptions à cette interdiction de prise en charge de dépenses du service par le budget de la commune : - 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement - 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs - 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs Il semblerait que la deuxième hypothèse puisse être écartée d'emblée, notamment si l'on comprend qu'« eu égard au nombre d'usagers » les investissements ne pourraient être financés sans augmentation excessive des tarifs. [...]
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