(...) Rappel des faits : M. Fouine est chargé de repérer, négocier et acheter des objets au nom et pour le compte de M. Olivier. Ce dernier, insatisfait depuis quelques temps des services de M. Fouine, décide de mettre un terme à leur collaboration, et confie le même type de mission à un tiers. M. Fouine lui réclame alors d'importantes indemnités.
Il convient ici d'étudier la relation juridique existant entre M. Olivier et M. Fouine (I), avant de s'intéresser à ses conséquences (II). Dans cette deuxième partie seront envisagés les rapports entre M. Olivier et M. Fouine (A) ainsi que les rapports entre M. Olivier et les tiers contractant (B).
(...) La qualification donnée à la représentation permet d'exclure plusieurs contrats de représentation, qui ne mettent en place qu'une représentation imparfaite.
On peut tout d'abord exclure la déclaration de command (ou élection d'ami), qui est un contrat par lequel une personne (le commandé) réalise un achat en déclarant agir pour le compte d'une autre personne (le command), sans préciser l'identité de ce dernier. Si cette identité est révélée, on passera d'une représentation imparfaite à une représentation parfaite ; à défaut, le commandé restera tenu à l'égard du tiers contractant.
En l'espèce, il ne semble pas que l'identité de M. Olivier soit dissimulée, puisque les achats sont effectués en son nom par M. Fouine. Il ne peut donc s'agir d'une déclaration de command.
Il convient d'exclure également le contrat de commission et le prête-nom, qui renvoient à des hypothèses où le tiers contractant ne traite, sur le plan juridique, qu'avec le prête-nom et le commissionnaire (le premier dissimulant sa qualité d'intermédiaire, alors que le second se contente de taire le nom du commettant). Ces derniers accomplissent des actes ou opérations juridiques en leur propre nom, ce qui ne correspond pas à l'espèce.
Aux termes de l'article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Ainsi, le mandat est un contrat de représentation par lequel une personne (le mandant) donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir d'effectuer un acte juridique, en son nom et pour son compte. Le mandat répond donc bien aux caractéristiques de la représentation parfaite.
Par conséquent, la relation existant entre M. Olivier et M. Fouine pourrait correspondre à un mandat (...)
[...] Le mandant et le tiers contractant sont donc liés par l'effet de l'acte conclu par le mandataire. Il existe cependant une limite: le mandant n'est tenu à l'égard du tiers contractant que de ce qui a été fait conformément aux pouvoirs attribués au mandataire, et de ce qui a été fait au delà s'il a ratifié les actes litigieux. En l'espèce, M. Fouine a fait l'acquisition, au nom et pour le compte de M. Olivier, d'un meuble invendable, du fait de la présence de termites. [...]
[...] La nature de la relation: A. L'existence d'une représentation: La représentation est le mécanisme par lequel un acte juridique est accompli par une personne, le représenté, pour une autre personne, le représentant. * Sur le type de représentation: Elle est dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et qu'il se présente en cette qualité au tiers contractant. Les effets juridiques attachés aux actes accomplis par le représenté, dans cette hypothèse, se produiront directement dans le patrimoine du représenté. [...]
[...] Olivier, il semble s'agir d'un mandat spécial. Concernant la forme du mandat, aucune précision n'est donnée, mais aucune des exceptions évoquées ne semble correspondre à l'espèce. Il est cependant indiqué que M. Fouine est rémunéré proportionnellement au prix du bien acheté, ce qui n'exclut pas l'existence d'un mandat, la gratuité n'étant pas de l'essence même de ce contrat. Le caractère intuitu personae du mandat est bien présent, puisqu'il est également indiqué que M. Olivier a une confiance totale en M. [...]
[...] En outre, rien n'indique que le contrat de mandat conclu entre M. Olivier et M. Fouine était un mandat d'intérêt commun. M. Olivier ne devrait donc pas, en principe, être tenu de verser des indemnités à M. Fouine. Il aurait cependant dû avertir ce dernier de la révocation du mandat. B'. Les rapports entre le mandant et le tiers contractant: * Sur les effets du mandat: Selon l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu des actes passés par le mandataire avec le tiers contractant, et ce dès que l'acte a été conclu. [...]
[...] Fouine, ayant appris l'existence de ce contrat, demande à présent à M. Olivier de lui verser des indemnités importantes. Il fait valoir que M. Olivier a ainsi mis fin à leur collaboration, sans son accord et sans contrepartie, ce qu'il n'était pas en droit de faire M. Olivier vient alors vous voir pour savoir quels sont ses droits et obligations à cet égard. Il profite de cet entretien pour vous demander s'il existe un moyen pour lui de se débarrasser de la bibliothèque, et notamment s'il existe un moyen de remettre en cause cet achat. [...]
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