Le cas présent fait état d'une personne ayant mis dans un des coffres d'une banque, une collection d'une valeur de 12000?.
Ainsi, l'article 1915 du Code civil énonce que « le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
Ici, il s'agit bien d'un dépôt car M.X confie sa collection à la banque pour qu'elle soit gardée, et en informant le banquier du contenu du coffre et de sa valeur, il s'assure que le banquier y porte une attention particulière.
Cependant, la banque est victime d'un braquage, et la collection disparaît.
Ainsi, la responsabilité du banquier peut-elle être engagée ? Et M.X peut-il obtenir réparation ?
(...) L'article 1927 du code civil énonce les obligations de celui qui reçoit la chose en dépôt, le dépositaire : « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Le dépositaire est donc débiteur d'une obligation de conservation de la chose.
Cette obligation a été qualifiée par la Cour de cassation d'obligation de moyens (Civ. 1ère 07 Octobre 1997), ce qui signifie que le dépositaire doit mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer la conservation de la chose en l'état.
Cela signifie donc qu'il est responsable en cas d'atteinte sur la chose car il aura manqué à son obligation de conservation.
De plus, comme nous l'avons cité précédemment, l'article 1915 du code civil énonce que le dépositaire est débiteur d'une obligation de restitution de la chose. En effet, la chose ne doit pas avoir été utilisée, contrairement au contrat de prêt, et doit être restituée telle qu'elle a été déposée (...)
[...] En effet, pour que la responsabilité de l'hôpital joue, il aurait fallu que M. Cador dépose sa montre dans les mains d'un préposé commis à cet effet ou d'un comptable public Or en l'espèce il ne semble pas qu'il l'ait fait. Puis la nature de la montre ne justifiait pas forcément sa détention pendant son séjour à l'hôpital. Sauf si M. Cador invoque le fait qu'il a été amené d'urgence et qu'il n'a pas eu le temps de mettre sa montre en lieu sûr. [...]
[...] De plus, l'hôtel n'a pas répondu aux attentes de sécurité que l'on peut légitimement attendre d'un hôtel, à savoir que les chambres ne sont pas suffisamment sûres. Ainsi, l'hôtel devra à la fois pour l'appareil photo et à la fois pour le téléphone, réparer le dommage subit du fait du vol et de la disparition. En effet, le téléphone devra également être compris dans la réparation car la Cour de cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 11 mars 1969, admis que le contrat d'hôtellerie s'étend également au restaurant si le client est également logé dans l'hôtel. [...]
[...] Cela signifie donc qu'il est responsable en cas d'atteinte sur la chose car il aura manqué à son obligation de conservation. De plus, comme nous l'avons cité précédemment, l'article 1915 du code civil énonce que le dépositaire est débiteur d'une obligation de restitution de la chose. En effet, la chose ne doit pas avoir été utilisée, contrairement au contrat de prêt, et doit être restituée telle qu'elle a été déposée. Cependant, il existe une règle qui permet au dépositaire de s'exonérer de la restitution de la chose. [...]
[...] Les conséquences en l'espèce Dans le cas présent, la chose est perdue suite à un braquage de la banque. Selon les règles énoncées précédemment, le dépositaire, en l'espèce le banquier, n'a pas répondu à son obligation de conservation de la chose, et ne peux pas non plus répondre à son obligation de restitution. En principe, le banquier doit être tenu pour responsable, et doit réparation à M. Cador, car il a manqué à ses obligations. Cependant, il existe pour le banquier la possibilité d'invoquer l'exception prévue par l'article 1929 du code civil, en expliquant que le braquage est un cas de force majeure, et donc qu'il ne doit pas payer de dommages et intérêts. [...]
[...] L'alinéa 1 de cet article énonce que Les établissements de santé [ ] sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. Et l'alinéa 4 dispose que Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. [...]
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