Le dirigeant de la banque a souscrit un engagement intitulé « nantissement ».
Cependant, l'article 2355 alinéa 1er du Code civil définit le nantissement comme « l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels présents ou futurs ».
En l'espèce, cet engagement porte sur des biens photocopieurs appartenant à la société. Il s'agit de biens meubles corporels et non de biens meubles incorporels, il ne peut donc pas s'agir d'un nantissement.
Selon l'article 2333 du Code civil, le gage est « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».
[...] De plus, selon l'article 2337 du Code civil, une fois régulièrement publié, le gage est doté d'une grande force juridique : les ayants cause à titre particulier ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du Code civil qui dispose qu' en fait de meubles, la possession vaut titre Après avoir expliqué tout ce qui précède au dirigeant de la banque, il convient de lui conseiller vivement de procéder à cette inscription. Après ces précieux conseils, le dirigeant de la banque a décidé de faire inscrire son gage sans dépossession, il est cependant inquiet. Il a appris qu'un autre créancier s'était fait octroyer un gage avec dépossession sur les mêmes biens. [...]
[...] Selon l'article 2335 du Code civil le gage de la chose d'autrui est nul En l'espèce, il s'agit du dentier de mon grand-père, je ne peux donc pas affecter ce dentier en sûreté d'une dette. Si je le fais, cette sûreté sera alors nulle. Par ailleurs, le droit de rétention concerne les biens corporels, mais aussi les biens incorporels. En l'espèce il s'agit d'un bien corporel puisqu'il s'agit d'un dentier. Les biens corporels peuvent être meubles ou immeubles. Il y a cependant des limites. [...]
[...] Si le débiteur principal est défaillant, les deux garanties prévoient des effets similaires. Le créancier peut faire vendre le bien pour se faire payer sur le prix, en respectant toutefois les droits des autres créanciers qui peuvent avoir des droits sur ce prix. Le créancier peut aussi se faire attribuer judiciairement le bien en paiement. S'agissant d'un vase de grande valeur, il peut être judicieux pour le créancier de prévoir qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, il deviendra propriétaire du bien gagé. [...]
[...] La protection du créancier résulte de l'interdiction faite au constituant d'aliéner le bien gagé et du droit de rétention fictif conféré par l'article 2286-4 du Code civil. Si un créancier a déjà publié un gage sans dépossession, le créancier peut prendre une inscription de second rang. En effet, il est expressément prévu qu'un bien puisse faire l'objet de gages successifs. Selon l'article 2340, le rang des créanciers est alors réglé par l'ordre de leur inscription. S'agissant en l'espèce d'un vase de grande valeur, il est tout à fait possible que ce vase fasse l'objet de plusieurs sûretés, tout en conférant au second créancier une garantie efficace. [...]
[...] La première limite est que la chose doit être dans le commerce. En l'espèce, un dentier fait bien partie d'une chose dans le commerce puisqu'il se fabrique, et s'achète. La seconde limite est la limite d'ordre public. Le droit de rétention d'une prothèse dentaire posée sur quelqu'un est contraire à l'ordre public. En l'espèce, s'agissant du dentier appartenant à mon grand père, on peut considérer que la limite à l'ordre public est applicable en l'espèce. L'affectation du dentier du grand-père en sûreté d'une dette est prohibée, d'une part parce qu'il ne s'agit pas d'un bien appartenant au constituant, et d'autre part pour sa contradiction à l'ordre public. [...]
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