cas pratique, arrêt BLIECK du 29 mars 1991, responsabilité juridique du fait d'autrui, garde d'autrui, convention, responsabilité de plein droit, Cap Jeune, l'arrêt du 08 avril 2004
L'association "Cap Jeune" dispose d'éducateurs pour encadrer 22 pensionnaires durant tous les moments de la vie courante.
Le dernier pensionnaire, le jeune Mamert âgé de 13 ans, est arrivé par une décision judiciaire du 11 septembre 2009qui le plaçant sous l'autorité de l'association qui en a maintenant la garde.
Les adolescents s'entraînent depuis peu pour un match de football.
Un minibus de la compagnie Car Sud devait conduire les adolescents à une compétition de matche de foot; et sont placés sous l'autorité du chauffeur de bus.
Leur entraîneur, un des moniteurs de l'association, ne les accompagne pas dans le bus; il prend sa voiture pour transporter le matériel.
Les adolescents dégradent le bus. Les dégâts s'élèvent à 3 400 euros.
[...] La réponse à la question est la suivante : L'association pour se décharger de l'indemnité que lui exige la société, Car Sud invoque le fait que les dégradations dans le bus ont été commises par les enfants alors même qu'ils étaient sous la responsabilité du chauffeur du minibus. Le moyen de défense de l'association est assez pertinent dans la mesure où la garde d'autrui peut résulter d'une décision judiciaire ou d'une disposition légale. Mais elle peut également résulter d'une convention. En fait, la jurisprudence a admis qu'il est impossible de se décharger, par convention, de la garde juridique d'autrui. En revanche, il serait possible, par convention, de déléguer temporairement à un tiers la mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie d'autrui. [...]
[...] Mais si l'on retient l'hypothèse, la responsabilité de l'association ne pourra pas être fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Dans le cas contraire, si aucune convention de ce genre n'a été conclue, l'association est responsable de plein droit, en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, des dommages causés par ses pensionnaires sans qu'il soit besoin de rechercher l'auteur des dommages. De plus, un arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre 1996 affirme que si une décision judiciaire n'est pas venue interrompre ou suspendre la mission de l'établissement d'éducation, ce dernier reste responsable de plein droit des éventuels dommages causés par les personnes sous leur garde. [...]
[...] Par contre, elle était écartée lorsque le joueur n'avait pas respecté les règles du jeu. Sinon certaines jurisprudences semblaient privilégier un simple fait causal telles que l'arrêt de la 2e chambre civile du 3 février 2000 ou encore l'arrêt de 1995. Le joueur subissant un dommage corporel même lors d'une compétition sportive pouvait demander la réparation de son préjudice lorsque l'association ne lui a pas informé de l'intérêt qu'il aurait eu à souscrire une police d'assurance ; d'autant plus, que cette obligation d'information résulte de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984. [...]
[...] La question qui se pose est de savoir si le club du Tampon est responsable du dommage subi par le joueur dionysien. La réponse à la question est la suivante : 2 arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995 ont affirmé que les associations sportives ont pour mission d'organiser, de contrôler et de diriger l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent. A cette occasion, elles sont responsables sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil de tous les dommages causés par leurs membres. [...]
[...] De plus, la condition de cohabitation fait également défaut : avant, la jurisprudence exigeait une cohabitation effective du mineur avec ses parents. Mais progressivement, la jurisprudence a étendu cette notion : la cohabitation désigne le droit d'héberger habituellement l'enfant. Mais même avec cette extension, on constate que la mère n'héberge pas habituellement l'enfant. Donc les conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant ne sont pas remplies. Donc la mère de Mamert ne peut pas être tenue pour responsable des dommages causés au voisin par le fait de son fils. [...]
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