Monsieur Pipo est un grand joueur de tennis professionnel, à qui tout a toujours réussi. Mais aujourd'hui, alors qu'il ouvre la porte de votre cabinet d'avocat, il est à bout. Il n'en peut plus : ces dernières semaines, le sort semble s'acharner contre lui. Jugez plutôt.
Cas pratique nº 1 - Il y a quelques semaines, un ami lui a vendu un téléphone portable de marque, conçu par une entreprise de renommée internationale : très pratique pour passer des appels aux quatre coins du monde ! Malheureusement, dans un premier temps, l'appareil a été largement accaparé par son fils, âgé de deux ans et plutôt agité : le bambin n'a cessé de le jeter dans tous les sens, et Monsieur Pipo l'a même retrouvé au fond des toilettes …
Faisant preuve d'autorité, notre champion a finalement réussi à reprendre possession de l'engin … mais pour peu de temps, car quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait en bord de mer et s'entretenait au téléphone avec son manager, l'appareil lui a explosé au visage ! Les brûlures ne sont que superficielles. Il n'en demeure pas moins qu'elles ont été suffisamment violentes pour rendre nécessaire une hospitalisation et astreindre le grand tennisman à un lourd traitement dermatologique …
Cas pratique nº 2 - Quelques jours seulement après l'explosion, Monsieur Pipo avait envisagé de reprendre l'entraînement, afin de bien préparer un important tournoi. Se rendant dans son club de tennis, il y avait rencontré un personnage assez énigmatique, mais plutôt sympathique, qui lui avait vendu trois raquettes apparemment exceptionnelles. Après quelques balles échangées sur le terrain, Monsieur Pipo s'est dit qu'il avait vraiment fait une bonne affaire. Mais au bout d'une heure de jeu, la raquette lui a explosé en pleine main ! Les blessures furent là encore assez superficielles, bien que suffisamment graves pour interdire à Monsieur Pipo la pratique de son sport préféré pendant plusieurs jours.
Très énervé, notre champion fait rédiger une lettre par sa secrétaire, à l'attention du fabricant des raquettes. Cette missive contenait notamment les mots suivants : « C'est scandaleux ! Le Code civil prévoit un régime de responsabilité du fait des produits défectueux, et je vais obtenir votre condamnation sur ce fondement ! » Le fabricant lui répondit aussitôt en ces termes : « Nous vous signalons que le modèle de raquette que vous évoquez n'a jamais été commercialisé. De toute façon, vous êtes un professionnel, et ne pourrez jamais invoquer les articles 1386-1 et suivants à notre encontre ».
Cas pratique nº 3 - Au passage, Monsieur Pipo profite de votre expertise pour vous poser une autre question : il y a deux ans, il a acheté une console de jeux qui lui permettait notamment de s'entraîner au tennis dans son salon… Mais un nouveau modèle vient de sortir, bien plus perfectionné… Sa console est dépassée : ne pourrait-il pas invoquer ce motif pour agir en responsabilité contre le fabricant de la console, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil ?
Cas pratique nº 4 - Notre champion n'a pas fini de vous conter ses malheurs ! Il y a trois mois, il circulait tranquillement en ville sur sa mobylette. Dans une petite rue, il a dû modifier sa trajectoire et rouler très près du trottoir, car une voiture de luxe était arrêtée au beau milieu de la voie. Monsieur Pipo a ainsi été déstabilisé et est tombé de tout son poids sur le sol. Atteint physiquement et moralement, il se demande s'il peut engager la responsabilité du propriétaire de la voiture arrêtée au milieu de la route, sur le fondement des dispositions d'une loi de 1985 dont il a entendu parler.
[...] S'il agit sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, doit- il craindre une telle clause ? Quelques jours seulement après l'explosion, Monsieur Pipo avait envisagé de reprendre l'entraînement, afin de bien préparer un important tournoi. Se rendant dans son club de tennis, il y avait rencontré un personnage assez énigmatique, mais plutôt sympathique, qui lui avait vendu trois raquettes apparemment exceptionnelles. Après quelques balles échangées sur le terrain, Monsieur Pipo s'est dit qu'il avait vraiment fait une bonne affaire mais au bout d'une heure de jeu, la raquette lui a explosé en pleine main Les blessures furent là encore assez superficielles, bien que suffisamment graves pour interdire à Monsieur Pipo la pratique de son sport préféré pendant plusieurs jours. [...]
[...] La question se pose ici de savoir si notre monsieur Pipo peut obtenir la condamnation du fabricant des raquettes sur le fondement du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux. Les conditions de la responsabilité de plein droit Il faut que le produit ait été mis en circulation : dessaisissement volontaire du produit par le producteur. Il faut que le produit présente un défaut : c.-à-d. que le défaut du produit consiste dans une sécurité insuffisante de ce produit au moment où le producteur décide de le mettre en circulation. [...]
[...] Donc logiquement, les conditions pour engager la responsabilité de l'entreprise sont remplies. Pour autant, ladite entreprise pourrait opposer à monsieur Pipo, l'usage que ce dernier, ainsi que son fils, ont pu faire (toilettes, etc.). Effectivement, dans l'appréciation du défaut du produit, entrent en compte certaines circonstances, notamment, l'usage qui peut en être raisonnablement attendu. Il pourra donc être opposé à monsieur Pipo, le fait que celui-ci n'en ait pas fait un usage raisonnable, puisque le téléphone a été retrouvé (notamment) au fond des toilettes. [...]
[...] La question se pose ici de savoir, si la responsabilité du motard peut être engagée, sur le fondement de la loi de 1985. Il faut un accident de la circulation : c'est le cas en l'espèce Il faut un VTM : la moto répond à ce caractère Il faut que le VTM soit impliqué dans l'accident : le motard a heurté monsieur Pipo, le VTM était en mouvement, il est nécessairement impliqué dans la survenance de l'accident. Les victimes : piétons, cyclistes, personnes transportées. [...]
[...] La définition a été donnée par 10 arrêts de la Cour de cassation en date du 20 juillet 1987 : est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience Néanmoins, si le motard agit sur ce fondement, il se verra opposer le fait qu'une faute légère, quotidienne, ne pourra pas constituer une faute inexcusable. La jurisprudence a admis que le fait pour un piéton de traverser en dehors du passage ne constitue pas une faute inexcusable. La responsabilité du motard pourra donc être engagée. [...]
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