Marie Toi, personne physique majeure et capable, conclut un contrat de prêt avec Alex Terrieur, personne physique majeure et capable, portant sur son véhicule, bien meuble, pour une durée déterminée de six semaines environ. Ainsi, Marie toi est prêteur et Alex Terrieur est emprunteur.
Alex Terrieur fait procéder à des réparations courantes et fait changer une pièce importante du véhicule en question. Il procède donc aux réparations courantes et mineures et à une réparation majeure.
Alex Terrieur occupe également une villa, prêtée par son cousin, personne physique majeure et capable jusqu'à son retour. Ainsi, Alex Terrieur, emprunteur, a conclu un contrat de prêt avec son cousin, prêteur, portant sur un immeuble.
Ces deux prêts sont des prêts à usage, devant donc être restitués à la fin du contrat.
Un incendie détruit en totalité la villa et le véhicule prêtés. L'incendie est dû à un défaut dans la conception du circuit électrique du véhicule. Ce défaut était difficilement décelable même pour un professionnel, selon un expert. Il s'agit donc d'un vice caché ayant causé la perte des biens prêtés.
[...] Plusieurs questions se posent alors : Alex Terrieur peut-il engager la responsabilité de Marie Toi ? Marie Toi peut-elle engager la responsabilité d'Alex Terrieur ? Et quelles sont les actions que le cousin d'Alex Terrieur peut engager ?
En d'autres termes, la responsabilité du prêteur peut-elle être engagée par l'emprunteur dans le cas où un vice caché de la chose prêtée a causé un dommage matériel ? La responsabilité de l'emprunteur peut-elle être engagée par le prêteur dans le cas où un vice caché de la chose prêtée a causé la perte de cette chose ? Et quelles actions le propriétaire d'une chose prêtée peut-il engager lorsque celle-ci a été détruite du fait d'un vice caché d'une autre chose prêtée ? (...)
[...] Aussi, Marie Toi est dans l'obligation de garantir Alex Terrieur du vice caché du véhicule loué. Concernant la destruction de la voiture, il faut que celle-ci soit détruite en totalité par cas fortuit pour que le bail soit résilié. En l'espèce, la voiture est bien entièrement détruite par l'incendie. Le cas fortuit étant une impossibilité d'exécuter une obligation tenant à des causes internes, c'est bien une hypothèse de cas fortuit qui est présente ici puisque le vice du véhicule est une cause interne empêchant la bonne exécution du bail. [...]
[...] De même, selon l'article 1880 du Code Civil, Alex est tenu de veiller à la conservation du véhicule prêté et ne peut s'en servir que dans le but convenu entre les parties (on suppose en l'espèce, l'utilisation du véhicule pour des déplacements professionnels). Il est donc évident que le véhicule n'avait pas vocation à être détruit. Aussi, il semblerait qu'Alex Terrieur doive verser des dommages-intérêts à Marie Toi. Cependant, Alex peut s'exonérer de cette responsabilité s'il prouve son absence de faute : comme vu précédemment, Alex n'a pas commis de faute. Aussi, sa responsabilité n'a pas à être engagée quant à la destruction du véhicule. [...]
[...] Détermination de la règle applicable a. La responsabilité du prêteur Concernant les réparations, l'article 1890 du Code Civil prévoit que Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. Ainsi, cet article prévoit que les dépenses importantes nécessaires à la conservation de la chose et consenties par l'emprunteur doivent être remboursées par le prêteur. [...]
[...] Autrement, il ne peut voir sa demande en garantie contre le prêteur aboutir. Cette appréciation de la preuve se fait souverainement par les juges du fond. Enfin, concernant le vice de la chose, la Chambre Sociale du 18 mars 1975 estime que dans le cadre du contrat de commodat, le préjudice ne peut être mis à la charge du prêteur que dans la mesure où l'emprunteur, que le prêteur n'avait pas averti, ne pouvait déceler le défaut de la chose, ce qui n'est pas le cas lorsque le vice est apparent. [...]
[...] En cas d'incendie sur un bien loué, le preneur est présumé responsable. Cette présomption ne peut se renverser que s'il apporte la preuve que l'incendie a été causé par le cas fortuit, la force majeure ou un vice de construction. Les juges de la 1ère Chambre Civile rappellent la validité de l'application de l'article 1733 du Code Civil aux baux mobiliers. Concernant l'exonération de la responsabilité du locataire, la Chambre Civile du 10 février 1919 et la Chambre des Requêtes du 8 juin 1920 estiment que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans l'article 1733 du Code Civil. [...]
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