Madame X est propriétaire d'une maison. Elle souhaite engager des frais en vue de restaurer sa propriété immobilière, pour cela elle a recours aux prêts. On les qualifie de prêts à intérêt dans la mesure où elle s'adresse à une banque pour souscrire ces prêts.
Madame X a été fort mal renseignée et, malgré l'accompagnement de son mari, banquier dans les démarches de souscriptions, les prêts sont trop onéreux pour couvrir leur remboursement. La banque avait-elle une telle obligation de mise en garde, qui n'aurait sans doute pas conduit Madame X à souscrire des prêts si onéreux ?
Tout d'abord afin de répondre à cette problématique, il convient de préciser que d'après la jurisprudence de la Chambre Commerciale du 24 septembre 2003, le banquier n'a pas le devoir de conseil envers son client. Donc pourrait-on envisager qu'en vertu de sa profession, Monsieur X ne voulant commettre aucune faute professionnelle, s'est trouvé contraint de ne pas conseiller Madame X. Or, il s'agit bien ici d'un couple et serait naïf de penser que les deux conjoints ne s'entendent pas financièrement.
On pouvait penser qu'une erreur sur la substance serait venue entacher ses prêts. Or, d'après la jurisprudence de la 1ère Chambre Civile du 31 mars 2005, l'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération immobilière ne constitue pas une erreur sur la substance à mettre à vicier le consentement. On peut interpréter et appliquer cet arrêt aux faits dans le sens où l'erreur sur la valeur du prêt immobilier ne sera pas retenue même s'il s'avère, comme en l'espèce, que les prêts souscrits étaient trop onéreux. De plus, l'erreur sur la valeur du prêt ne sera pas retenue par les juges du fond car elle n'est, en principe, jamais retenue (...)
[...] Cependant, parmi les quatre membres de cette SCI, on recense deux mineurs non émancipés à l'époque des faits. De plus, à la suite d'un redressement judiciaire du principal associé (le père) daté du 15 septembre 2000, la Caisse demande la répétition du prêt à l'un des deux mineurs étant devenus majeurs. Les associés demandent solidairement que la responsabilité de la Caisse de Financement soit mise en cause pour une carence de mise en garde à l'égard des enfants mineurs, engagés excessivement dans ce prêt d'intérêt. [...]
[...] Cas pratique : Une banque, à l'occasion du prêt, a proposé à M. Pécunier, une assurance de groupe lui permettant de garantir ce prêt d'argent. Les modalités d'adhésion de l'assurance sont remises par l'intermédiaire du banquier à M. Pécunier où il était prévu ce que couvrait l'assurance souscrite, c'est-à- dire l'invalidité totale et définitive de l'emprunteur Néanmoins, M. Pécunier interprète différemment la notice dans la mesure où il sollicite son assurance pour le remboursement des mensualités restantes à ce prêt du fait de inaptitude professionnelle. [...]
[...] Pécunier sur les qualités de l'assurance ? Tout d'abord, nous pouvons entamer le raisonnement en précisant que la jurisprudence de la 1ère Chambre Civile du 2 octobre 1984 retenait le devoir de conseil et de renseignement qui incombait à l'assureur vis-à-vis de l'assuré. Or, en l'espèce, cette hypothèse semble avoir été remplie du fait de l'existence d'une notice. De plus, le cas étudié montre que ce n'est pas un assureur qui traite avec M. Pécunier lors de la souscription de l'assurance de groupe. [...]
[...] Pécunier démontre que cette obligation a été remplie. De plus, dès que la notice a été attribuée par la banque à M. Pécunier, cette dernière revêt un caractère impératif comme l'avait énoncé la Cour de Cassation dans l'arrêt du 25 janvier 2007. La banque doit, envers M. Pécunier, remplir clairement son obligation de conseil, ce qui n'apparaît pas en l'espèce car la précision de la notice s'avère largement insuffisante et conduit par conséquent, M. Pécunier à une erreur sur la substance de cette notice. [...]
[...] Cette jurisprudence ajoute également que le banquier est tenu du devoir de mise en garde, pour vérifier les capacités financières de son client avant d'apporter son concours. En l'espèce, le banquier aurait dû analyser la situation financière de Madame X. Sa responsabilité devrait être mise en cause par conséquent. Surtout s'agissant de la jurisprudence de la Chambre Commerciale du 3 mai 2006 disposant que cette appréciation du banquier devrait être telle qu'il devait tenir compte de la progressivité des remboursements. [...]
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