1°/. Monsieur USUCAPION est entrepreneur. Son activité, un temps florissante, est brusquement devenue déficitaire, et Monsieur USUCAPION a besoin d'argent pour tenter de relancer son affaire. Il va voir son banquier, qu'il connaît de longue date, et qui tient ses comptes depuis la création de son affaire, en 1995. Il lui demande de lui accorder un prêt conséquent (une somme de 300.000 ?). Le banquier n'ignore rien des difficultés rencontrées par Monsieur USUCAPION, dont les comptes sont déjà débiteurs d'une somme de 150.000 ?. Aussi n'accepte-t-il de prêter la somme que si Monsieur USUCAPION peut lui fournir une garantie.
Monsieur USUCAPION se tourne alors vers une amie, Madame ANTICHRESE, et lui demande si elle accepte de se porter caution pour lui permettre de « faire prospérer son activité ». Madame ANTICHRESE ignore tout des difficultés actuelles rencontrées par Monsieur USUCAPION, et elle accepte sans difficultés : elle est persuadée qu'au jour où il lui fait cette demande, Monsieur USUCAPION est solvable, et que son activité est suffisamment prospère pour lui permettre de rembourser le prêt, qu'il lui a présenté comme une opération destinée à financer des investissements. D'ailleurs, elle est convaincue que les sommes pour lesquelles elle s'engage sont modestes et, dans le pire des cas, elle est persuadée que son engagement ne pourrait pas lui faire perdre plus de 15.000 ?.
Le contrat de prêt est conclu entre Monsieur USUCAPION et la banque le 1er avril 2008, et le contrat de cautionnement est conclu ultérieurement, le même jour, entre Madame ANTICHRESE et la banque. Ce contrat de cautionnement porte sur « l'ensemble des dettes professionnelles présentes et futures de Monsieur USUCAPION envers la banque ». Ce jour là, le banquier n'informe aucunement Madame ANTICHRESE des difficultés financières actuelles de Monsieur USUCAPION. Trois mois après, Monsieur USUCAPION est mis en liquidation judiciaire.
La banque actionne Madame ANTICHRESE en tant que caution, et lui demande remboursement des 300.000 ? versés à Monsieur USUCAPION au titre du contrat de prêt du 1er avril 2004, ainsi que le remboursement de 150.000 ? représentant la dette dont Monsieur USUCAPION était redevable envers la banque avant la signature du contrat de prêt. À cette nouvelle pour le moins inattendue, Madame ANTICHRESE, qui avait toujours cru qu'au pire, elle serait actionnée pour des sommes de l'ordre de 15.000 ?, fait un infarctus léger, qui lui occasionne de gros frais de soins (évalués à 50.000 ?) (...)
[...] À cette nouvelle pour le moins inattendue, Madame ANTICHRESE, qui avait toujours cru qu'au pire, elle serait actionnée pour des sommes de l'ordre de 15.000 fait un infarctus léger, qui lui occasionne de gros frais de soins (évalués à 50.000 Les médecins sont unanimes à certifier que cet infarctus a été causé par la réclamation de la banque. Sitôt remise sur pieds, Madame ANTICHRESE vient vous consulter pour savoir quelles sont les actions qu'elle peut envisager contre la banque (une action contre Monsieur USUCAPION n'aurait pas d'intérêt, celui-ci étant insolvable). Madame ANTICHRESE peut-elle agir en nullité du cautionnement pour erreur ? Madame ANTICHRESE peut-elle demander la nullité du cautionnement sur un autre fondement ? Madame ANTICHRESE peut-elle envisager une autre action ? [...]
[...] L'erreur sur les motifs (appréciation de la solvabilité du débiteur principal) peut difficilement être retenue car il est possible de se porter caution d'un contrat de cautionnement). L'erreur sur la solvabilité du débiteur ne peut être retenue que si la débiteur dont l'insolvabilité est avérée (la solvabilité du débiteur principal tiers au contrat n'est pas une qualité substantielle du caution avait fait entrer cette condition dans le champ contractuel. La jurisprudence admet qu'une telle condition est entrée tacitement dans le champ contractuel lorsque le débiteur était dans une situation irrémédiablement compromise et que le banquier était de mauvaise foi. [...]
[...] Ayant besoin d'argent, il a décidé de vendre les deux volets et de conserver le panneau central. Le volet de gauche a été acheté en août 2006 par Madame BABAORUM et le volet de droite en décembre 2006 par Monsieur TIRAMISU. Dans chacun des actes de vente, il était stipulé que le volet vendu ne pourrait en aucun cas être exposé au grand-public sans les autres parties du triptyque Or, Monsieur TIRAMISU, à partir de l'été 2007, a prêté son volet à un grand musée, qui l'a exposé sans le panneau central et sans le volet appartenant à Madame BABAORUM. [...]
[...] 1re mai 2007 [épouse souscrivant un emprunt pour l'achat du bien de son mari tiers intéressé au contrat, mais tiers absolu au regard de l'obligation contractuelle d'information inexécutée) : absence de distinction] et Cass. civ. 2e mai 2007 [voisin victime de l'effondrement d'un mur agissant contre l'assureur fautif du propriétaire (retard dans le versement de l'indemnité permettant la consolidation du mur) : absence de distinction entre obligation de comportement et obligation spécifiquement contractuelle]. En l'espèce, Mme BABAORUM, tiers au contrat conclu entre MM. GATEAU et TIRAMISU, peut se prévaloir de l'existence de ce contrat envers le débiteur. En particulier, elle peut se prévaloir de l'inexécution contractuelle sur le terrain de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] La société TARTE ayant été mise en liquidation judiciaire (ce qui rend toute action contre elle sans intérêt), Madame BABAORUM vous demande de lui dire si elle dispose d'une action, et le cas échéant sur quel fondement, contre la société GLACE ? Quelle en serait l'issue probable ? Premier cas : ( Sur la possibilité d'agir en nullité du cautionnement pour erreur : De manière générale, l'erreur consiste à croire ce qui n'est pas conforme à la réalité. Cependant, le vrai et le faux sont souvent relatifs et provisoires. [...]
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