A la lecture de l'article 1582 C. civ., le consentement n'a de réalité qu'à la condition de porter sur l'objet même de la vente, à savoir la chose et le prix. Mais des difficultés peuvent se poser à ce sujet, en témoigne le présent cas.
M. Labbé vend sa voiture à son voisin M. Felon pour un prix de 300 euros. Quelques temps après, il surprend ce dernier en train de lui subtiliser de l'argent dans son portefeuille.
Puis M. Labbé consent à sa boulangère, Térésa, une promesse unilatérale de vente d'un terrain pour le prix de 45 000 euros pendant deux ans, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. L'option est levée un an après. Mais suite au décès du vendeur, ses héritiers constatent que le bien valait 108 000 euros au jour de la signature de la promesse et 135 000 euros au jour de la levée de l'option.
M. Benoît revendique la propriété d'une parcelle englobée dans le terrain acquis par Térésa.
[...] FELON, qui connaît des difficultés sociales et financières, propose de lui vendre sa voiture à un prix dérisoire (300 euros). Sa situation ne s'arrangeant pas, M. FELON, lors d'un dîner chez M. LABBE, en profite pour dérober à ce dernier de l'argent dans son portefeuille. M. LABBE le surprend. Déçu et trahi, il veut dénoncer la vente de la voiture, le peut-il ? Chapeau. Pour répondre à cette question, il faut examiner les conséquences d'une vente à un prix dérisoire et envisager l'éventualité d'une requalification du contrat A LA VENTE DE LA VOITURE POUR UN PRIX DERISOIRE 1 LES LIMITES A LA LIBERTE DANS LA FIXATION DU PRIX Exigence d'un prix déterminé mais liberté quant à son montant. [...]
[...] Disposition spéciale pour la vente d'immeuble. Ainsi, l'article 1674 du Code civil dispose que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix de vente d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente. Dans le cas présenté, le vendeur étant décédé ce sont ses héritiers qui recueillent dans la succession, le droit d'exercer cette action en rescision. Conditions de fond. Condition subjective : lésion du vendeur seulement. Pour être admise, encore faut-il que la lésion cause un préjudice au vendeur, ce qui est bien le cas en la personne des héritiers de M. [...]
[...] M. BENOIT : son action en annulation sur le fondement de la vente de la chose d'autrui n'aboutira pas car cette action est réservée au seul acquéreur. Cependant, il pourra agir en revendication, action qui n'aboutira pas si Térésa démontre une erreur partagée et invincible (théorie de l'apparence). [...]
[...] La lésion est caractérisée mais Térésa nous précise qu'elle souhaite conserver l'immeuble. Que peut-elle faire ? 2 LE RACHAT DE LA LESION Option de l'acquéreur. La lésion démontrée par le vendeur, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous déduction du dixième du prix total (art C. civ.). Principe : rescision. L'effet normal de la lésion est la rescision de la vente lésionnaire, c'est-à-dire la nullité relative qui ne peut être demandée que par le vendeur (art C. [...]
[...] La principale question est de savoir à quel moment il faut se placer pour apprécier la valeur de l'immeuble vendu pour calculer la lésion éventuelle. L'article 1675 du Code civil pose le principe de l'estimation de l'immeuble suivant sa valeur et son état au jour de la vente. Quel jour la vente a-t-elle été conclue entre M. LABBE et Térésa ? L'acquéreur a acquis le bien en levant l'option dont il bénéficiait par la promesse unilatérale de vente. L'alinéa 2 de l'article 1675 précise que dans ce cas, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation de la vente, c'est-à-dire au jour de la levée de l'option. [...]
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