La SARL Ménélas à consenti un bail commercial à la société Priam SAS pour une durée de 9 ans renouvelable par tacite reconduction. Une société du même groupe, la Société Hélène SA se porte caution solidaire de toutes les dettes de loyers que pourrait devoir le société locataire.
Par ailleurs, M. Ulysse, directeur de la société Priam SAS s'est porté caution le 18 février 2007 par acte sous seing privé de toutes les dettes résultantes des concours bancaires de la société Priam.
Suite à la vente du terrain sur lequel se trouve le local commercial à la SARL Achille, la société Hélène a été absorbée par la société Hector. Toutefois, la société Priam est mise en redressement judiciaire le 20 juillet 2007. La société Achille a assigné la société Hector en sa qualité de caution (...)
[...] Le code de commerce en son article L 226-14 alinéa 1er dispose qu'en cas d'absorption la société absorbante devient débitrice des créanciers de la société absorbée. La fusion entraine une transmission universelle de patrimoine, mais il y a tout de même changement de personne morale ce qui fait disparaitre la société absorbée. Par conséquent le principe est que l'obligation de couverture persiste pour les dettes présentes uniquement (il n'existe pas encore de jurisprudence sur ce point). Ce qui signifie que la société absorbante n'est pas tenue des dettes futures. En l'espèce, nous avons pris le soin de qualifier chacune des dettes. [...]
[...] Par ailleurs, M. Ulysse, directeur de la société Priam SAS s'est porté caution le 18 février 2007 par acte sous seing privé de toutes les dettes résultantes des concours bancaires de la société Priam. Suite à la vente du terrain sur lequel se trouve le local commercial à la SARL Achille, la société Hélène a été absorbée par la société Hector. Toute fois, la société Priam est mise en redressement judiciaire le 20 juillet 2007. La société Achille a assigné la société Hector en sa qualité de caution. [...]
[...] Par conséquent la caution pourra se dégager en révoquant son engagement de manière expresse. Cependant il s'agira d'une résiliation, la caution sera donc tenue jusqu'à la date de prise d'effet de la révocation ( Cassation, com, 1er avril 2008). 3ème CAS La SCI DUPARC propriétaire d'un appartement soumis au régime des baux d'habitation de la loi du 9 juillet 1989, a donné son bien en location à M. DUBOIS. A ce bail d'habitation est intervenue la société bancaire Roitel en qualité de caution des loyers. [...]
[...] En outre l'article 1326 du code civil prévoit A défaut il s'agira d'un commencement de preuve par écrit qui n'a pas valeur parfaite en matière de preuve. Cependant les juges de la Cour suprême dans un arrêt rendue par la 1ère chambre civile en date du 26 avril 2000 affirment que la mention bon pour caution peut se substituer aux mentions manuscrites prévues par la loi Dutreil. L'acte de cautionnement ainsi rédigé n'est ni conforme aux dispositions de la loi Dutreil ni principe posé par la Cour de cassation. Par conséquent l'acte de caution est nul et est donc dépourvu d'effets. M. [...]
[...] Les formalités sont prescrites à peine de nullité. En l'espèce le directeur de la banque devra reporter ses mentions obligatoires à titre de validité. Cette acte engagera la société en général et non pas seulement le directeur. Par conséquent seront partie à l'acte la caution (le directeur) et le créancier (le bailleur) dans la mesure où l'acte de cautionnement est distinct du contrat de bail. C'est en ce sens que le débiteur principal n'est pas partie à l'acte et que la caution est tiers au contrat de bail (article 1165 du code civil). [...]
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