Le propriétaire d'un terrain voulant agrandir celui-ci découvre que la clôture de son voisin empiète sur son terrain de plus de 30 mètres.
La question qui se pose alors est celle de savoir quels sont les recours dont dispose le propriétaire sur le terrain duquel le voisin empiète.
Une grange se situant originairement sur le terrain du requérant se trouve à présent sur le terrain du voisin. Cependant un usufruit avait été réalisé sur la grange en question entre le père du propriétaire victime de l'empiètement et le voisin.
La question qui se pose alors est celle de savoir si les droits de l'usufruitier subsistent.
De plus, le voisin utilise une partie du terrain du requérant située autour de l'étang, comme dépôt d'ordures depuis plus de 30 ans.
La question qu'il convient de se poser est celle de savoir si le voisin a le droit d'utiliser une partie d'un terrain ne lui appartenant pas et de la dégrader.
Le voisin utilise de plus une partie du terrain pour entreposer des machines qui appartiennent pour certaines à un de ses collègues.
La question qui se pose alors est celle de savoir si le propriétaire du fonds voisin peut exercer une action pour trouble anormal de voisinage.
Le voisin avait consenti un bail depuis 1978 portant sur une pépinière originairement située sur le terrain du propriétaire.
La question qui se pose alors est celle de savoir si un détenteur précaire peut invoquer la prescription acquisitive afin de revendiquer la propriété du bien loué.
[...] La question qui se pose alors est celle de savoir si les droits de l'usufruitier subsistent. L'article 578 du Code Civil dispose que L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui- même, mais à la charge d'en conserver la substance. Ainsi il apparaît que le voisin usufruitier pouvait jouir de la grange dont il n'avait pas la propriété en vertu de l'usufruit. Cependant, l'article 617 du Code Civil énonce les cas d'extinction de l'usufruit, que sont la mort naturelle de l'usufruitier, puisque l'usufruit doit disparaître à la mort de l'usufruitier ; l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; le non-usage du droit pendant trente ans ou par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. [...]
[...] Le principe est acquis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Un préjudice est en effet anormal lorsqu'il est important, durable, répétitif, inhabituel et dépasse un seuil de tolérance qui s'apprécie en fonction des circonstances de moment et de lieu. De plus, pour que le trouble soit caractérisé, il faut que le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'un trouble anormal causé par un voisin. En l'espèce le voisin dépose ses ordures près du terrain du demandeur, et plus précisément près d'un étang appartenant à ce dernier. [...]
[...] Cas pratiques de droit des biens 1. L'empiètement Le propriétaire d'un terrain voulant agrandir celui-ci découvre que la clôture de son voisin empiète sur son terrain de plus de 30 mètres. La question qui se pose alors est celle de savoir quels sont les recours dont dispose le propriétaire sur le terrain duquel le voisin empiète. L'article 545 du Code Civil dispose que Nul ne peut être contraint de céder sa propriété bien que l'empiètement soit minime, conformément à une jurisprudence de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 20 mars 2002, ou que la bonne foi de l'auteur de l'empiètement soit caractérisée. [...]
[...] La question qui se pose alors est celle de savoir si le propriétaire du fonds voisin peut exercer une action pour trouble anormal de voisinage. En application de la solution précédente, il apparaît que le voisin qui utilisait le terrain comme entrepôt de machines, s'il le fait depuis plus de 30 ans, l'a acquis par prescription. Par conséquent, et en vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de s'interroger sur le caractère dérangeant de l'entrepôt de machines sur un fonds voisin. [...]
[...] En effet, la possession doit être constatée et ne doit pas être viciée ainsi que le prévoit l'article 2229 du Code Civil. L'animus possidendi et le corpus servent à définir la possession. En effet, le corpus se définit comme l'exercice d'un pouvoir matériel sur la chose tandis que l'animus possidendi et le fait pour le possesseur de se comporter comme s'il était le réel propriétaire de la chose. En l'espèce, le voisin se comporte en tant que propriétaire du terrain étant donné qu'il s'en sert de dépôt d'ordures, et qu'il exerce par conséquent le corpus et l'animus possidendi sur le terrain. [...]
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