Ce cas pratique met en jeu les problèmes juridiques, fréquemment soulevés, liés aux vices du consentement, ceux-ci étant définis comme des faits altérant la volonté contractuelle et pouvant entraîner la nullité du contrat, et notamment à travers l'étude des faits suivants. En effet, M Robert, le pollicitant, avait conclu un contrat de vente portant sur un tableau d'un dénommé "Martin" avec Mme Zara, l'acceptant, après que celle-ci lui ait posé de nombreuses questions sur l'origine du tableau. Elle l'acquière donc pour la somme de 300?. Puis, quelques mois plus tard il découvre lors d'une exposition consacré à Paul Gauguin que le tableau qu'il a vendu à Mme Zara est en réalité une oeuvre de ce dernier. Par conséquent, il souhaite savoir s'il a la possibilité de le récupérer, sa volonté ayant été altérée (...)
[...] Ces arrêts mettent en avant l'idée qu'en matière de commerce des oeuvres d'art où l'achat d'un tableau “attribué un peintre implique l'acceptation d'un aléa. En l'espèce, il s'agit de la vente d'un tableau d'un dénommé vendu par M Robert. Ainsi, nous pouvons penser que l'expression dénommé implique l'idée d'un aléa donc l'erreur sur la substance n'est plus valable en droit ici. II/ Le dol: un vice du consentement dans la conclusion du contrat de vente du tableau: M Robert peut il invoquer la notion de dol à l'encontre de Mme Zara ? [...]
[...] Donc le promoteur immobilier est l'auteur de la faute, et celui-ci est également le cocontractant. Ainsi, le dol émanant bien du cocontractant et non d'un tiers, M.Robert peut faire valoir la nullité de l'acte. Ainsi, il pourra demander à la fois la nullité du contrat mais également des dommages et intérêts car le comportement dolosif est constitutif d'une faute civile en ce qui concerne le contrat d'achat de sa maison. Pour conclure il ne pourra ni demander des dommages et intérêts ni la nullité du contrat pour le tableau mais il pourra demander et les dommages et intérêts et la nullité du contrat pour la maison. [...]
[...] Les mensonges sont depuis un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 6 Novembre 1970 assimiler aux manœuvres. Mais tout mensonge n'est pas nécessairement constitutif d'un dol, la jurisprudence admet que l'on parle de bon dol. Ce tempérament est en net recul aujourd'hui face au droit du consommateur et à l'obligation d'information du professionnel. La réticence dolosive est définit comme le silence gardé intentionnellement par un contractant sur un élément déterminant du consentement de l'autre. [...]
[...] Par conséquent, il souhaite savoir s'il a la possibilité de le récupérer, sa volonté ayant été altérée. Ainsi un premier problème de droit se pose concernant l'erreur sur la substance de la chose, objet de l'accord. L'erreur sur la substance de la chose, en l'occurrence du tableau: Tout d'abord, vérifions qu'il s'agit bien d'une erreur sur la substance. En droit, l'erreur sur la substance est définit en matière contractuelle, comme une fausse représentation de l'objet du contrat. Ainsi, naît une discordance entre la croyance de l'errans, soit celui qui s'est trompé et la réalité. [...]
[...] D'après la jurisprudence, notamment l'arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 15 Janvier 1971, la réticence dolosive peut constituer un dol. Le silence de l'acheteur même professionnel sur la valeur réelle de la chose qu'il acquière et dont le vendeur n'a pas connaissance ne peut être sanctionné par le dol car l'acheteur n'a aucune obligation d'information sur la valeur du bien acquis. Ce principe a été posé par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 Mai 2000. [...]
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