Succession, libéralités, dévolutions successorales, loi du 3 décembre 2001, loi du 23 juin 2006, article 720 du Code civil, réserve héréditaire, donation, subrogation, viager, article 923 du Code civil
Bernard est décédé le 4 février 2010 c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006. Il y a donc lieu d'appliquer ces lois. La succession de Bernard s'ouvrira le 4 février 2010, au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil). Bernard laisse, d'une part, Julie, Mélodie et Vladim : descendants ; c'est-à-dire des successibles du premier ordre (article 734 du Code civil). Au sein de chaque ordre va jouer la règle du degré (article 734 précité). Toutefois, Vladim pourra représenter son père Pierre (article 752 du Code civil).
Sont donc appelés à succéder dans la ligne descendante : Mélodie, Julie et Vladim ; successibles de même ordre et de même degré. Ils ont donc des droits égaux, ainsi chacun aura vocation à recueillir 1/3 des biens de la succession.
[...] Ils ont donc des droits égaux, ainsi chacun aura vocation à recueillir 1/3 des biens de la succession. Bernard laisse, d'autre part, Jeanne : conjoint survivant (articles 731 et 732 du Code civil) non divorcé. Elle est donc apte à succéder à Bernard (article 732 du Code civil). Il y a ainsi concours entre conjoint survivant et descendants, concours régi par l'article 737 du Code civil. Dans la mesure où nous sommes en présence d'enfants non communs (Mélodie), Jeanne n'a d'autres choix que celui d'opter pour le quart des biens en pleine propriété. [...]
[...] Il y a donc lieu d'appliquer ces lois. La succession de Bernard s'ouvrira le 4 février 2010, au dernier domicile du défunt (article 720 du Code civil). I. Dévolution successorale de Bernard Bernard laisse, d'une part, Julie, Mélodie et Vladim : descendants ; c'est- à-dire des successibles du premier ordre (article 734 du Code civil). Au sein de chaque ordre va jouer la règle du degré (article 734 précité). Toutefois, Vladim pourra représenter son père Pierre (article 752 du Code civil). [...]
[...] Le conjoint survivant n'est réservataire qu'à défaut de descendants (article 914-1 du Code civil). En l'espèce, les héritiers réservataires sont donc : Mélodie et Julie (nous rappelons que la loi du 3 décembre 2001 ne distingue plus selon le type de filiation). Le taux de la quotité disponible se calcule en fonction du nombre d'enfants. En cas d'enfant prédécédé, celui-ci est compté s'il est représenté (article 913 alinéa 2 du Code civil). Le taux de la QD est donc de ¼ des biens du disposant. [...]
[...] Réduction des libéralités L'ordre de réduction est celui de l'article 923 précité. Les héritiers réservataires devront agir en réduction dans les délais de l'article 921 alinéa 2 du Code civil. Taux de réductibilité (la loi du 23 juin 2006 généralisant la réduction en valeur) : 40.000 / 200.000 x 210.000 = Indemnité de réduction due par Augustine : 42.000 . [...]
[...] Donation 2006 : donation à un réservataire hors part successorale : application de l'article 919-2 du civil ; soit 217.500 – 50.000 = 167.500 → QD entamée, mais non épuisée, la donation n'est pas excessive. Donation à Augustine avec qui le de cujus était depuis un peu plus de deux ans donc donations postérieures aux précédentes : application de l'article 919-2 du Code civil. Legs à Augustine : application de l'article 919-2 précité (libéralité à un non-réservataire s'impute sur la QDO) ; soit 160.000 – 200.000 = 40.000 → la QD est épuisée, il y a lieu à réduction. V. [...]
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