A la différence du droit pénal où l'on est responsable que de son propre fait, le droit civil admet que certaines personnes puissent se trouver dans l'obligation de réparer un dommage causé par d'autres : c'est la responsabilité du fait d'autrui.
A la sortie d'un stade, un jeune homme nommé Paul se fit agresser par Pierre, adolescent âgé de 16 ans atteint de troubles mentaux. Ce dernier avait été placé par la Commission départementale d'éducation spécialisée dans un établissement médico-psychologique adapté. Cette décision fut acceptée par sa mère alors en difficulté pour élever l'enfant né d'une courte liaison, le père étant absent. En effet, celui-ci, malgré une reconnaissance en paternité naturelle, ne donna plus aucune nouvelle. Cette paternité fut d'ailleurs annulée par le tribunal le 9 janvier 2009.
Paul, dont le bras fut cassé au cours de l'agression, s'interroge alors sur les différentes actions étant à sa disposition.
Une question se pose alors : Dans quelles mesures un fait dommageable causé par un adolescent atteint de troubles mentaux ouvre-t-il droit à réparation pour la victime et selon quel régime de responsabilité ?
[...] En effet, Pierre fut reconnu par ses deux parents, mais à la suite d'une décision du 9 janvier 2009, le tribunal annula rétroactivement la reconnaissance en paternité naturelle du père qui ne donnait aucune nouvelle. Annulation rétroactive, le lien entre l'enfant et son père s'avère ainsi présumé n'avoir jamais existé, écartant donc celui-ci de toute responsabilité du fait de son fils. Quant à la mère, celle-ci l'ayant reconnue et éduqué, le lien de filiation s'avère établi. Ainsi, elle seule exerce une autorité parentale sur Pierre, ne pouvant alors être que le seul des deux parents voyant sa responsabilité engagée du fait de celui-ci. [...]
[...] La Cour de cassation a récemment jugé en la matière qu'en cas d'annulation de la reconnaissance en paternité d'un enfant, l'effet rétroactif qui s'opère sur l'établissement de la filiation va également jouer sur la responsabilité des parents. Ainsi, si la reconnaissance est annulée, l'enfant sera présumé ne jamais avoir été lié au père qui ne pourra alors pas voir sa responsabilité engagée du fait dommageable de l'enfant. Lorsque la filiation est établie, le Code civil exige que soit également exercée une autorité parentale. Si celle-ci est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci seront solidairement responsables. Si seul l'un des deux l'exerce, celui-ci sera le seul à voir sa responsabilité engagée. [...]
[...] Il n'est donc pas certain que l'institut auquel Pierre ait été confié en internat, même si elle organise, contrôle et dirige son mode de vie, puisse être considérée comme responsable du fait dommageable de celui-ci. Auparavant, le Code civil exigeait également l'existence d'une cohabitation. En effet, si l'enfant n'habitait pas physiquement chez ses parents, il n'était pas possible de présumer que les actes dommageables commis par l'enfant se trouvaient être la conséquence d'une faute d'éducation ou de surveillance de leur part. [...]
[...] Mais dorénavant, ceux-ci s'avèrent être responsables de tous les dommages causés par leurs enfants mineurs et ce, peu importe que ces faits dommageables soient fautifs ou non (Ass. Plén décembre 2002). S'agissant de l'agression de Paul, il est démontré explicitement que Pierre avais eu un comportement fautif qui causa directement le dommage en l'espèce, à savoir la fracture du bras de la victime. En effet, c'est cette violente agression de la part du mineur qui causa directement cette blessure à Paul. [...]
[...] Le Code civil, dans son article 1384 alinéa 4 et suivants, prévoit plusieurs cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui. L'une d'entre elles s'avère être la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Pour être engagée, cette responsabilité requiert plusieurs conditions ressortant des termes de l'alinéa 4 de l'article 1384. Celui-ci dispose en effet que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant chez eux Ainsi ressort une première condition : la responsabilité des parents ne peut être engagée que du fait de leurs enfants mineurs et donc non émancipés (article 413-7 alinéa 2). [...]
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