cas pratique, responsabilité, produits défectueux, victime, dommages, réparation, préjudice subi
Monsieur Druz peut-il demander réparation des dommages consécutifs à l'implosion du robot au fabricant de la pièce défectueuse à l'origine de l'incendie ?
Les articles 1386-1 et suivant du Code civil portent sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Ils permettent à chacun de se prévaloir du défaut d'un produit afin d'être indemnisé des dommages qu'il a causés en ce sens que l'article 1386-1 dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
[...] En l'espèce, le défaut a été découvert de la journée où le dommage a eu lieu. Le délai est donc respecté. Pour pouvoir engager la responsabilité du fabricant, le producteur, aux termes de l'article 1386-9, M. DRUZ, la victime, devra apporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité. Ces trois termes ayant déjà été prouvés. B. Les conditions d'exonération En premier lieu, le producteur va pouvoir s'exonérer, en vertu de l'article 1386-13, s'il existe une faute de la victime. [...]
[...] Le dommage doit avoir pour origine un produit défectueux. Selon l'article 1386-3, est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit Or un robot turbovapeur est un bien meuble, c'est donc un produit. La notion de défaut d'un produit s'applique, au sens de l'article 1386-4, lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre Or l'implosion d'un robot n'est pas normalement et légitimement attendue lors de l'achat d'un tel bien. [...]
[...] Ici, la victime veut agir contre le fabricant, ce qui est possible, car est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini Il existe aussi des conditions temporelles. D'une part, il faut que le produit ait été mis en circulation après la loi de 1998 instaurant ces articles. En l'espèce, il nous est impossible de savoir à quel moment a eu lieu la mise en circulation. Mais dans le domaine de l'électroménager, il est possible de supposer que la loi soit applicable, car c'est un domaine dans lequel les évolutions sont fréquentes. D'autre part, il existe une double prescription de la responsabilité du producteur. [...]
[...] Pour éviter qu'un produit volé puisse engager la responsabilité de son producteur, il faut que le produit ait été mis en circulation. Elle s'entend, au sens de l'article 1386-5 comme un dessaisissement volontaire et unique. Ici le produit a été acheté directement auprès du fabricant, il a donc bien été mis en circulation. La nature du dommage peut être variée. Selon 1386-2, il peut s'agir d'une atteinte à la personne, mais aussi à un autre bien. Cependant, dans le cas d'une atteinte au bien, il faut que le montant du préjudice soit supérieur à 500 Il s'agit bien en l'espèce d'une atteinte au bien, car tous les engins ont été détruits. [...]
[...] Pour ce qui est de la faute, la preuve pourra en être faite par tout moyen par M.DRUZ. La faute n'étant pas déductible des faits connus, le lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas déductible non plus. Bien que les faits ne permettent pas d'appliquer entièrement le raisonnement, l'article 1382 du Code civil peut permettre à la victime d'engager la responsabilité du fabricant. Mais il semble plus avantageux pour M.DRUZ d'agir sur le fondement des articles 1386-1 et suivants. [...]
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