Mr. Leroy a reçu un appel du club de voile où sa fille Ursule effectue un stage de 3 semaines. En dépit de la semaine de formation qu'elle a reçue, elle n'a pas réussi à revenir sur la plage, emportée par le vent. Elle a paniqué et a voulu rentrer à la nage mais prise de crampes, elle a failli se noyer. Elle ne doit son salut qu'à un couple de plaisanciers qui passaient par là en bateau et qui lui ont envoyée une bouée.
Ursule est passablement traumatisée et a attrapé une pneumonie en restant dans l'eau froide trop longtemps. Mr. Leroy souhaite engager la responsabilité du club de voile. Il estime qu'ils ont laissé sa fille sortir seule en mer de manière trop précoce. Elle n'avait pas le niveau selon lui (...)
[...] Elle a paniqué et a voulu rentrer à la nage mais prise de crampes, elle a failli se noyer. Elle ne doit son salut qu'à un couple de plaisanciers qui passaient par là en bateau et qui lui ont envoyée une bouée. Ursule est passablement traumatisée et a attrapé une pneumonie en restant dans l'eau froide trop longtemps. Mr. Leroy souhaite engager la responsabilité du club de voile. Il estime qu'ils ont laissé sa fille sortir seule en mer de manière trop précoce. Elle n'avait pas le niveau selon lui. [...]
[...] Introduction: La situation de Monsieur Leroy conduit à envisager le principe la responsabilité contractuelle et plus précisément l'obligation de résultat. L'obligation de sécurité a été "inventée" par la jurisprudence dans divers contrats d'adhésion comme le contrat de transport. Fondée sur les articles et 1384 du Code civil, suivant les phases du transport elle est une obligation de résultat ou une obligation de moyens. L'obligation de sécurité dans la vente de produits et de services a été développée par le législateur et a été incorporée en Europe par les directives européennes, mais aussi par la jurisprudence. [...]
[...] En effet, sa mise en œuvre nécessite en principe que le demandeur démontre la faute contractuelle de son débiteur, c'est-à-dire sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles. La distinction entre ces types d'obligation joue un rôle quant à la preuve de cette faute. Il sera plus facile de rapporter la preuve de l'inexécution d'une obligation de résultat que de démontrer l'inexécution d'une obligation de moyen. -En effet, lorsque l'obligation est de moyen, le créancier ne peut pas se contenter d'apporter la preuve de la non réalisation de la prestation. [...]
[...] Dans le premier cas, l'obligation est de moyens ; dans le second, elle est de résultat. Dans ce cas précis, le club de voile doit assurer la formation de la fille de Monsieur Leroy afin qu'elle soit capable de faire de la voile toute seule. D'après les circonstances, nous constatons que la formation a été mal faite puisque la fille de Monsieur Leroy n'est pas capable de faire de la voile seule. Ils ont donc manqué à leur obligation de résultat. [...]
[...] Les moyens dont il dispose varient selon le type d'obligation de résultat. En principe, il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Il peut parfois s'exonérer en prouvant l'absence de faute (on dit que l'obligation est une obligation de résultat allégée ou atténuée). Dans d'autres cas, il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une situation de force majeure (on parle alors d'obligation de résultat aggravée). Enfin, il existe des obligations dites de garantie. [...]
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