Dans l'hypothèse où un chauffeur d'une entreprise de transport cause par imprudence un accident, l'entreprise garantit-elle toutes les conséquences de l'accident, tant sur le plan contractuel (le dommage causé aux marchandises transportées, inexécution d'un contrat de transport art.1147) que sur le plan délictuel (les dommages causés à des tiers victimes de la collision, inexécution du devoir général de ne pas nuire à autrui art.1382 et 1383) ?
La jurisprudence semble s'orienter vers l'idée que le commettant doit être directement responsable des conséquences dommageables de son activité, et qu'il doit prendre l'assurance couvrant ce risque.
Extrait de la résolution du cas pratique : "La jurisprudence considère que ce lien est caractérisé lorsqu'existent entre deux personnes des rapports d'autorité et de subordination, ou encore suivant une autre formule, de dépendance économique et sociale. D'une manière plus précise, est un commettant toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer."
[...] pendant son travail, de sorte que, s'étant ainsi substituée à celle-ci, la société Rhône Poulenc était seule responsable des fautes qu'elle reprochait à M. X . ; Bien que le chauffeur intérimaire dont il est question dans cette affaire ait à respecter une obligation négative de ne pas renverser de personnes durant ses trajets, il faudrait examiner précisément au moment de la commission du fait dommageable, quel était l'employeur exerçant effectivement un pouvoir d'autorité sur le personnel intérimaire. Donc en l'espèce, il s'agit d'apprécier les circonstances de fait, et d'examiner le contrat passé entre la société de transport et l'agence intérimaire concernant le personnel mis à disposition Un contrat de mise à disposition de personnel intérimaire se distingue du contrat de mandat (mandataire agi pour le compte d'autrui sans lien de subordination) ou du contrat d'entreprise. [...]
[...] Com 22 mai 1970 (commis d'agent de change), Personnel intérimaire : -Cass. Crim novembre 1973 : que x . est reste sous la dépendance de la société bourse-intérim, et qu'il n'était pas place sous l'autorité de la société " tudor maom " dont l'intervention se limitait a lui fournir les pièces, documents et renseignements nécessaires a son travail ; que les juges du fond précisent que la société bourse-intérim, qui a délivre a x . un certificat de travail attestant l'avoir employé en qualité de comptable intérimaire du 28 juillet au 4 septembre 1970, qui lui a paye ses appointements, et règle les cotisations de la sécurité sociale, n'a pas cesse d'être le commettant du prévenu -Cass. [...]
[...] ; ( ) Mais attendu que, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, les juges du fond ont retenu que M. X qui avait été mis à la disposition de la société Rhône Poulenc par contrat du 21 février 1979, était passé sous la responsabilité et sous le contrôle de la société Rhône Poulenc qui l'avait intégré dans son équipe de gardiens et dont le chef de sécurité s'était opposé à tout contrôle de la SEVIP sur M. [...]
[...] L'engagement de la responsabilité du commettant est subordonné à la condition que le fait soit commis dans l'exercice des missions imparties. Le préposé bénéficie d'une véritable immunité personnelle même quand le fait dommageable est illicite dès lors qu'il a agi dans les limites de ses attributions (Cass. Ass. Plén février 2000 Costedoat). La jurisprudence civile a établi, non sans difficultés, la liste des conditions à réunir pour écarter la présomption de responsabilité du commettant (Cass. Ass. [...]
[...] Au final, le commettant est donc bien l'entreprise de transport. II. Le fait dommageable du préposé et l'hypothèse exonératoire de la faute personnelle (abus de fonction) Le commettant est responsable de plein droit (présomption irréfragable). Le commettant en est responsable en sa qualité de gardien du véhicule (article 1384 alinéa 1er), et non pas en qualité de commettant du conducteur (article 1384 alinéa 5). En l'espèce il appert que le préposé a commis une faute par imprudence lors de son activité de transport. [...]
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