Cas pratique, révocation, licenciement, gérant de SARL, cumul d'un contrat de travail avec un mandat social, paiement de dommages-intérêts, absence de juste motif
Ce cas pratique est relatif au cumul d'un contrat de travail avec un mandat social, à la révocation et au licenciement du gérant salarié de SARL et à l'exclusion dans les statuts de toute indemnisation des gérants en cas de révocation.
Monsieur Duval a créé un restaurant géré dans le cadre d'une SARL contenant 1000 parts sociales. André DUPONT est chef de cuisine depuis une vingtaine d'année, et lors du départ en retraite du patron, celui-ci a été nommé gérant par l'assemblée générale. Toutefois, il conserve son contrat de travail de chef de cuisine, et touche deux rémunérations, une au titre de son contrat de travail et une au titre de son mandat social. Il possède en outre 300 parts sociales. Paul DURAND, qui est commis de cuisine possède quant à lui 50 parts sociales. Enfin, Guy Duval a cédé ses parts à ses frères : ainsi, Louis Dufour détient 450 parts sociales et Armand Dufour en détient 200.
[...] L'article L 1232-1 du Code du travail prévoit que le licenciement pour motif personnel doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cause réelle et sérieuse si le licenciement est prononcé, le juge peut octroyer une indemnité laquelle ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire en application de l'article L 1235-3 alinéa 2 du Code du travail. La rupture du mandat social n'entraîne pas celle du contrat de travail que détient le gérant. [...]
[...] En effet, André DUFOUR n'a pas commis de faute dans l'exercice de son contrat de travail. Par conséquent, la révocation n'entrainant pas la rupture du contrat de travail, il faudrait que la nouvelle direction envisage de licencier le gérant pour cause réelle et sérieuse mais puisqu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse cela s'analyserait en un licenciement injustifié, donnant lieu à une possible réintégration au sein de la société et à des dommages-intérêts. [...]
[...] Par ailleurs, le gérant peut voter sa propre révocation, et il est peu probable qu'il vote en faveur de celle-ci. Sur deuxième convocation, la majorité requise est de la majorité simple (soit la majorité des votes émis). Il est peu probable qu'André DUFOUR s'il a la possibilité de voter sa propre révocation s'abstienne de voter contre celle-ci. On peut ici aussi considérer qu'Armand DUFOUR s'abstienne de voter, auquel cas il suffirait à Louis DUFOUR de voter en faveur de la révocation du gérant pour que celui-ci soir révoqué, puisque les votes émis représenteraient 800 voix maximum, et qu'il détient 450 parts à lui seul. [...]
[...] Sur première convocation, il faut obtenir la majorité absolue c'est-à-dire la moitié des parts plus une. Si Armand DUFOUR qui représente 20% des voix votait tout comme Louis qui en détient 45% en faveur de la révocation, la majorité absolue serait obtenue et il n'y aurait pas besoin de procéder à une seconde convocation. Si Armand votait contre la révocation tout comme André, et si Paul et Louis votent pour la révocation il y aurait 50% de voix pour, la majorité absolue ne serait pas obtenue et le résultat risquerait d'être le même sur seconde convocation. [...]
[...] Le juste motif se définit également en fonction des conséquences que le comportement du dirigeant peut avoir pour la société. Ainsi, l'attitude du gérant même si elle n'est pas fautive constitue un juste motif de révocation lorsqu'elle est de nature à compromettre l'intérêt social de la société ou le fonctionnement de la société (en ce sens chambre commerciale 4 mai mai 1999 et 6 novembre 2012). Tel est le cas si la mésentente entre associés est de nature à compromettre l'intérêt social (arrêt du 4 mai 1999 précité). [...]
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