Cas pratique sur les régimes matrimoniaux, sujet général, entrainement aux examens, contrat de mariage, article 1400 du Code civil, arrêt Alessandri, indemnités de licenciement, article 1401 du Code civil, logement familial, bien immeuble, article 223 du Code civil, héritage
Le 22 mai 1990, les époux MANVUPIRE se sont mariés sans contrat de mariage, et sont donc soumis au régime légal de la communauté, par application des articles 1400 et suivants du Code civil. Au cours du mariage, les époux ont acquis divers biens, séparément et ensemble, avec des deniers propres ou communs. Les époux souhaitent changer de régime matrimonial. Il y a donc lieu d'envisager dans un premier temps le changement de régime matrimonial des époux (I). Ensuite, il y aura lieu de qualifier les biens (II) pour ensuite s'attarder sur la liquidation de la communauté en envisageant les droits à récompense (III).
[...] Ainsi, la communauté devra donc 150 000 euros de récompense au patrimoine propre de l'épouse qui a apporté la somme. La maison de campagne En l'espèce, l'épouse a acquis une maison de campagne qui a une nature commune, d'une valeur de 300 000 euros grâce à des fonds issus d'un legs et à ses gains et salaires. Le bien vaut aujourd'hui 400 000 euros. Selon une jurisprudence constante des juges, les gains et salaires des époux constituent des biens communs. S'agissant des fonds issus d'un legs, par application de l'article 1405 du Code civil, ils constituent des fonds propres à l'époux. [...]
[...] Ainsi, les créanciers ne pourront pas venir saisir les revenus déposés pour le dernier mois, ou la moyenne annuelle des revenus déposés sur le compte, ce qui résulte d'un choix de l'époux concerné. En l'espèce, les époux détiennent 20 000 euros sur leur compte. Cependant, on ne sait pas s'ils possèdent chacun un compte personnel ou s'il s'agit de comptes joints. Dès lors, il parait certains que s'il s'agit de comptes personnels, malgré que les sommes présentes sur ce compte sont des fonds communs, l'autre époux non propriétaire ne pourra en disposer librement sans procuration. [...]
[...] Sans ces travaux le bien est estimé à 500 000 euros. Selon une jurisprudence constante des juges, les gains et salaires des époux constituent des biens communs. S'agissant des fonds issus d'une donation, par application de l'article 1405 du Code civil, ils constituent des fonds propres à l'époux. Par application de l'article 1468 du Code civil, lors de la dissolution de la communauté, il y aura lieu d'établir un compte de récompense que la communauté doit à l'époux ou que l'époux doit à la communauté. [...]
[...] De même, les fonds issus de la succession constituent également des propres à l'épouse. Seulement, il y a lieu d'apporter des précisions quant à la nature du bien financé grâce à des fonds propres. En effet, comme vu précédemment, par application de l'article 1434 du Code civil, si aucune clause d'emploi ou de remploi n'a été stipulée dans l'acte d'acquisition du bien, alors celui- ci entre en communauté, bien que financée par des biens propres à l'un des époux. En l'espèce, rien n'est précisé quant à la présence d'une clause d'emploi dans l'acte d'acquisition par l'épouse de la part de sa sœur alors qu'elle a acquis cette part grâce à des fonds issus de la succession de son père. [...]
[...] C'est une position largement suivie par la jurisprudence (civile 1re novembre 1978). Dès lors en l'espèce, les fonds d'une valeur de 200 000 euros obtenus par l'épouse suite à la vente des biens légués par sa mère constituent donc des biens propres. Seulement, il y a lieu d'apporter des précisions quant à l'acquisition d'un bien immeuble durant le mariage grâce notamment à des fonds propres. Sur ce point, l'article 1406 alinéa 2 du code civil précise que constituent des propres « les biens acquis en emploi ou remplois, conformément aux articles 1434 et 1435 ». [...]
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