Le demandeur, responsable d'un établissement d'assistance éducative permettant l'accueil d'enfants et d'adolescents en grande difficulté se voit confier une jeune fille de douze ans par décision judiciaire, enfant qui décide de fuguer afin de rejoindre le domicile de sa mère après avoir prévenu cette dernière.
Au cours du périple, l'établissement se trouvant fortement éloigné du domicile familial, l'enfant décide de se réfugier dans une maison afin de s'y abriter, entrant par effraction, elle en profite pour s'emparer des vivres et plus particulièrement du contenu d'une cave à vin d'une valeur certaine. Le propriétaire de la maison, victime, décide de mener une action en responsabilité civile, afin de se faire indemniser des préjudices subis.
Sur quels fondements, la responsabilité du responsable de l'établissement, et de l'établissement même risque-t-elle de se voir engager ? Il s'agira d'analyser les différents préjudices, leur imputabilité, et les risques encourus en conséquence par le demandeur.
[...] Ensuite, l'enfant a vidé le réfrigérateur de son contenu, ce qui encore ne constitue pas une faute grave en vue de l'état de nécessité de la jeune fille qui était sans doute affamée par son périple, mais là où la victime a pu commettre une faute est en ce qu'elle risque de revendiquer la perte de sa précieuse cave à vin, on imagine dès lors l'inestimable valeur des bouteilles que la jeune fille a emportées : l'accès à la cave ne semblait pourtant pas protégé puisqu'il n'est pas indiqué que celle-ci ait du cassé une vitre ou une porte pour y accéder : on peut ici penser qu'il y a une acceptation des risques de nature à justifier un partage de responsabilité, à moins que ces biens étaient couverts par une assurance, mais l'insuffisance des faits ne permet pas de se prononcer là dessus. Le demandeur ne pourra pas en revanche se prévaloir d'un cas de force majeure. En effet, la fugue de l'enfant était à la fois prévisible, et non insurmontable. Les associations éducatives en charge de mineurs placés suite à une décision judiciaire sont en principe adaptées au besoin de l'enfant, puisque l'établissement en a la garde, il s'agissait d'assurer la sécurité de l'enfant, c'est-à-dire veiller à la simple fermeture des locaux pour que celui-ci ne soit pas tenté de s'échapper. [...]
[...] C'est par un arrêt en date du 29 mars 1991 que l'assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré le principe général de responsabilité présumée du fait d'autrui, par l'arrêt BLIECK, cela en dehors des cas visés dans les alinéas 4 et suivants de l'article 1384. depuis cet arrêt, peu importe que la faute de l'association ne soit pas évoquée dans la survenue du dommage, ni que ne soient pas démontrées de fautes de surveillances, de dysfonctionnement du service ( par exemple l'inadaptation des locaux à la sécurité des enfants qui sont en plus en l'espèce en grande difficulté) : il s'agit d'une responsabilité de plein droit ( Cass., crim? [...]
[...] Aussi une action en responsabilité personnelle du demandeur ne sera possible que sur le fondement de l'article 1382 du CC, il faudra donc démontrer l'existence d'un préjudice, d'une faute, et d'un lien de causalité entre les deux. Il y a en conséquence obligation pour la victime de prouver la faute du demandeur : il s'agira d'engager une responsabilité pour faute, par commission ou omission, de prouver la violation d'un devoir qu'il découle de la loi, d'un texte quelconque, d'un usage, d'une règle d'origine morale. [...]
[...] il est de plus évident qu'un enfant séparé de ses parents risque de chercher à le rejoindre, on peut donc en effet imaginer que la mère de l'enfant, divorcée, a été déchue de ses droits parentaux, ce que l'enfant ne peut pas forcément comprendre, bien que l'autorité parentale ne soit pas transférée, l'établissement doit veiller sur l'enfant puisqu'il en a la garde, ce qui ne semble pas avoir été fait en l'espèce. A ce propos, René DEMOGUE et René SABATIER ont défendu l'idée d'une règle générale du fait d'autrui par symétrie à la règle du fait des choses. Ils évoquent la nécessité d'indemniser les dommages liés aux personnes à problème c'est-à-dire les personnes de plus en plus prises en charge par la société et qui sont plus susceptibles de produire un dommage que les personnes normales. [...]
[...] Au cours du périple, l'établissement se trouvant fortement éloigné du domicile familial, l'enfant décide de se réfugier dans une maison afin de s'y abriter, entrant par effraction, elle en profite pour s'emparer des vivres et plus particulièrement du contenu d'une cave à vin d'une valeur certaine. Le propriétaire de la maison, victime, décide de mener une action en responsabilité civile, afin de se faire indemniser des préjudices subis. Sur quels fondements, la responsabilité du responsable de l'établissement, et de l'établissement même risque-t-elle de se voir engager ? Il s'agira d'analyser les différents préjudices, leur imputabilité, et les risques encourus en conséquence par le demandeur. [...]
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