Monsieur Leroy vient vous consulter à propos d'un problème juridique. Il est furieux car le week-end dernier il a emmené sa fille Ursule à la fête foraine et elle a eu un accident. En effet, elle a voulu faire un tour d'auto-tamponneuse. Mr. Leroy lui a donc acheté un ticket. Ursule, âgée de 13 ans, est montée dans l'une des voitures. Mais avant d'être installée dans le petit véhicule, elle a été heurtée par un autre enfant en voiture. Elle a eu une grosse entorse à la cheville. Mr. Leroy entend demander réparation du préjudice matériel et moral au forain. Qu'en pensez-vous ? (...)
[...] Cas pratique : Monsieur Leroy vient vous consulter à propos d'un problème juridique. Il est furieux car le week-end dernier il a emmené sa fille Ursule à la fête foraine et elle a eu un accident. En effet, elle a voulu faire un tour d'auto-tamponneuse. Mr. Leroy lui a donc acheté un ticket. Ursule, âgée de 13 ans est montée dans l'une des voitures. Mais avant d'être installée dans le petit véhicule, elle a été heurtée par un autre enfant en voiture. [...]
[...] C'est à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas responsable en démontrant un cas de force majeur (événement imprévisible, irrésistible, extérieur) ou la faute de la victime. En ce qui concerne l'obligation de moyens, c'est au créancier de démontrer que le débiteur n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'obtenir le résultat. Les tribunaux ont ajouté une autre distinction: l'obligation de résultat atténué et l'obligation de moyens renforcés. Dans le cas d'une obligation de résultat atténué c'est toujours au débiteur qu'incombe la charge de la preuve, mais la preuve de l'absence de faute de sa part suffit, il n'est pas nécessaire de prouver un cas de force majeure ou la faute de la victime. [...]
[...] Introduction: La situation de Monsieur Leroy conduit à envisager le principe de la responsabilité contractuelle et tout particulièrement la distinction entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. La distinction entre les obligations de moyens et de résultat a été proposée par René Demogue qui s'inspirait en cela de la jurisprudence italienne. Cette distinction commande le régime de la responsabilité contractuelle, relativement à la preuve de la faute du débiteur et s'ordonne à partir d'une combinaison des articles 1137 et 1147 et sur leur contradiction apparente. [...]
[...] Dans cette situation le juge d'après son appréciation souveraine décidera si Ursule, la fille de Monsieur Leroy a eu un rôle actif ou passif lors du préjudice. Si Ursule a eu un rôle actif, l'obligation de sécurité n'est que de moyens. Si elle a eu un rôle passif, l'obligation de sécurité est une obligation de résultat. Suivant le rôle qu'a joué le passager, la charge de la preuve n'incombera pas à la même personne. II- La charge de la preuve En ce qui concerne l'obligation de résultat: la seule inexécution permet de présumer le manquement du débiteur. [...]
[...] Tout d'abord nous envisagerons la distinction entre l'obligation de moyens et de résultat puis la charge de la preuve (II). Le développement: L'obligation de sécurité: obligation de moyens ou de résultat L'obligation de sécurité a été inventée par les tribunaux, elle fut tout d'abord qualifiée de moyens en 1949 puis de résultat en 1968. Elle redevint de moyens en 1986 puis, les décisions commencèrent à distinguer selon le rôle actif ou passif du passager. L'obligation de moyens est une obligation par laquelle le débiteur s'engage à tout mettre en œuvre pour parvenir à l'exécution de son obligation mais le résultat ne peut être assuré. [...]
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