Se pose en premier lieu la question de l'évolution du nom de famille de la femme mariée.
- Le nom de famille qui a été attribué l'est en principe définitivement, c'est le principe de l'immutabilité du nom de famille présenté dans l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II ainsi rédigé : "Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance." Loi toujours en vigueur aujourd'hui, mais ce principe connaît des tempéraments (...)
[...] Toutefois si elle le souhaite elle pourra faire usage du nom de son époux soit en l'ajoutant à son nom de jeune fille : PAUL-PIERRE, ou en choisissant de porter le nom de son époux en remplacement de son nom de jeune fille, mais en matière de nom d'épouse rien n'est obligatoire et cela reste un choix de la jeune femme en sachant que son véritable nom, celui utilisé par les administrations publiques sera toujours celui de PAUL. Dévolution du nom de famille - En deuxième lieu se pose la question de la dévolution du nom de famille en cas de filiation légitime. - Le droit positif en vigueur aujourd'hui sur la dévolution du nom de famille est issu de la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 18 juin 2003 et l'ordonnance du 4 juillet 2005. Ces textes ne s'appliquent qu'aux enfants nés après le 1er janvier 2005. [...]
[...] Le suivant, a-t-elle dit à son mari, portera le nom de celui-ci. - En troisième lieu, elle et son futur mari se sont dit que s'ils avaient un jour des jumeaux, ils les appelleraient Bâbord et Tribord La mère de Mademoiselle Paul, qui n'aime que les prénoms classiques se demandent si de tels prénoms pourraient être enregistrés à l'état civil. Une jeune femme qui va contracter mariage se pose des questions sur l'attribution du nom de famille, à savoir celui qu'elle portera après son mariage et celui dévolu aux probables enfants issus de cette union ainsi que sur la liberté de choix de leurs prénoms. [...]
[...] Aujourd'hui les règles de dévolution du nom de famille sont soumises essentiellement à la concertation des parents. Dans le cas de l'enfant né en mariage, l'article 311-21 du Code Civil prévoit que les parents ont la faculté de déterminer le nom de famille attribué à l'enfant par une déclaration conjointe écrite auprès de l'officier d'état-civil. Ainsi l'enfant peut porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère soit les deux noms accolés, dans l'ordre qu'ils choisissent, séparés par un double tiret. [...]
[...] - En l'espèce, bien que le choix du prénom ne soit pas restrictif, le souhait de Mademoiselle Paul et de son futur époux d'appeler leurs éventuels jumeaux Bâbord et Tribord s'avère contraire aux intérêts légitimes des enfants. S'ils persistent dans cette idée il y a très peu de chance que l'officier d'état-civil accepte de mentionner ces prénoms sur les actes de naissance des enfants et saisira le juge aux affaires familiales pour faire un attribuer d'autres prénoms aux enfants, prénoms plus conformes à leurs intérêts. [...]
[...] - L'article 57 al.2 du Code Civil ne pose pas de limite au choix du prénom. Toutefois il s'agit pour les parents d'une liberté sous contrôle régie par l'alinéa 3 de l'article 57 du Code Civil, qui dispose que lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier d'état-civil en avise sans délai le procureur de la République qui peut saisir le juge aux affaires familiales. [...]
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