Cas pratique, nature juridique des avantages matrimoniaux, cause de dissolution de la communauté, régimes matrimoniaux, communauté universelle, article 1401 du Code civil, comptes bancaires, héritage, avantages matrimoniaux, article 1397 du Code civil, arrêt Alessandri, loi du 26 mai 2004, séparation anticipée, loi du 23 juin 2006
Les époux DEUX mariés sous le régime de la communauté légale souhaitent changer de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Il est précisé qu'ils ont deux enfants majeurs. S'agissant de leur patrimoine, ils possèdent une maison principale acquise en cours de mariage, des comptes bancaires et un appartement dont a hérité l'épouse.
Il y a donc lieu tout d'abord de qualifier les biens des époux, cette qualification pouvant avoir un impact sur la succession (I). Ensuite, il y a lieu d'aborder la question de l'opportunité du changement de régime matrimonial, notamment avec la notion d'avantage matrimoniale (II). Enfin, il y a lieu de se poser la question de la séparation des époux qui peut avoir des effets sur les avantages matrimoniaux (III).
[...] En revanche, s'il s'agit de comptes joints, du fait de la fongibilité, la somme sera donc considérée comme commune aux deux époux qui pourra alors disposer des fonds librement par le biais de la gestion concurrente issue de l'article 1421 du Code civil. Par conséquent, en fonction de la qualification des comptes de personnel ou de compte joint, les époux ne disposeront pas des mêmes pouvoirs sur ces comptes bancaires. Soit-il pourront librement disposer des sommes, soit à l'inverse il faudra qu'ils obtiennent une procuration. Désormais, il y a lieu de se pencher sur la qualification de l'appartement issu d'un héritage. C. [...]
[...] Désormais, on est donc face à un principe de révocation automatique des avantages matrimoniaux. Cependant, ce principe ne s'applique qu'aux instances en divorce introduites après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2005 (civile 1re, 1er décembre 2010). Seulement, il apparait que ce principe fait l'objet de quelques atténuations. En effet, il apparait que les clauses qui visent à aménager la composition des masses de biens (avantages matrimoniaux présents ou instantanés), qui prennent effet au cours du mariage, par exemple la stipulation d'une communauté universelle sont maintenues en cas de divorce (civile 1re janvier 1988). [...]
[...] Mais, il se peut qu'il y ait des gains et salaires sur les comptes bancaires, et ceux-ci constituent des biens communs dès l'origine (civile 1re février 1978). Mais, ils bénéficient d'une gestion particulière, par application de l'article 223 du Code civil. En effet, les époux ont une gestion exclusive de leurs gains et salaires après s'être acquittés des charges du mariage. Même s'il y a des biens propres sur les comptes bancaires personnels de chacun des époux, l'autre époux ne pourra pas les saisir s'il n'a pas de procuration. [...]
[...] En l'espèce, il serait donc judicieux pour les époux de prévoir cette clause dans la convention de changement de régime matrimonial afin de prévenir les éventuels effets indésirables en cas de séparation concernant le patrimoine des époux. En effet, par exemple il apparait comme vu précédemment que l'appartement reçu par héritage par l'épouse constitue un bien propre, mais dans le régime de la communauté universelle, il sera considéré comme un bien commun. Dès lors, la clause alsacienne permettra à l'épouse de récupérer ce bien en cas de divorce, celui-ci étant entré en communauté de son propre chef. [...]
[...] Dès lors, lors de la liquidation de la succession, on remarque qu'il n'y a plus rien (sauf en présence d'enfants non communs comme vus précédemment ou s'agissant des biens propres par nature). Dès lors, cela apparait donc très protecteur de l'époux survivant. Par conséquent, il apparait donc que le changement de régime matrimonial envisagé par les époux est conforme à l'intérêt de la famille. Dès lors, et du fait de la clause d'attribution intégrale à l'époux survivant (avantage matrimonial), le conjoint survivant sera donc particulièrement protégé, ce qui est notamment le but des époux, n'écartant que provisoirement les enfants communs de la succession. [...]
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