En février 2004, Adrien Thémis a été verbalisé par un agent assermenté de la SNCF après avoir circulé dans un train sans titre de transport valable. Pour ne pas être poursuivi pour « fraude d'habitude », il a déclaré intentionnellement une fausse adresse.
Or, « la déclaration intentionnelle d'une fausse adresse auprès des agents assermentés est punie de 3 000 € d'amende » (article 23 de la loi du 15 juillet 1845).
Il s'agira donc de savoir quelle est la nature de l'infraction commise par Adrien et quelle juridiction est compétente pour le juger.
[...] Il s'agira donc de savoir quelle est la nature de l'infraction commise par Adrien et quelle juridiction est compétente pour le juger. Pour cela, nous montrerons dans une première partie que nous sommes en présence d'une amende portant à confusion quant à la classification de l'infraction commise et nous verrons dans une deuxième partie la juridiction compétente pour juger des contraventions (II). Une amende portant à confusion quant à la classification de l'infraction commise L'amende sanctionnant l'infraction commise s'élève à 3000 à l'époque des faits, or, ce montant ne permet pas de classer l'infraction. [...]
[...] Une exception à ce principe Adrien est l'auteur d'une fausse déclaration d'adresse auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer. Cette infraction était sanctionnée à l'époque des faits (février 2004) par une amende égale à (art de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer). D'après ce que l'on a vu précédemment, il s'agit ici soit d'une contravention, soit d'un délit. Or, le montant de cette amende ne correspond à aucune classe d'infractions. [...]
[...] En effet, dans notre cas, le Tribunal de police ne serait compétent que si la déclaration de fausse adresse avait été faite par un majeur. Dès lors qu'une contravention, de quelle classe qu'elle soit, a été commise par un mineur, ce n'est plus le Tribunal de Police qui est compétent, mais les juridictions pour enfants. Adrien pourra donc être poursuivi pour fausse déclaration d'adresse auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer devant les juridictions pour enfants. [...]
[...] Sans la classification de l'infraction commise par Adrien par le Ministère de la Justice, nous aurions hésité entre la compétence du Tribunal de Police et celle du Tribunal correctionnel. Un autre élément est à prendre en compte : l'âge d'Adrien. Celui-ci n'est âgé que de 17 ans, il est donc mineur. La compétence des juridictions pour enfants Depuis le 9 septembre 2002, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des contraventions dont ils ont été reconnus coupables (article 122-8 du Code pénal). [...]
[...] De ce fait, si la nature de l'infraction n'est pas déterminée on ne peut déterminer le Tribunal compétent pour juger de cette infraction. C'est pourquoi le Ministère de la Justice, en délivrant le Code NATINF, a décidé de ranger cette infraction dans la catégorie des contraventions de cinquième classe. Par cette classification de l'infraction, nous pouvons désormais déterminer le Tribunal compétent. II) La juridiction compétente pour juger des contraventions Nous verrons tout d'abord la compétence du Tribunal de police pour les contraventions puis nous verrons que la compétence des juridictions pour enfants l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 a eu lieu : une modification nécessaire de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 La compétence du Tribunal de police pour les contraventions Il existe trois juridictions compétentes pour juger des infractions. [...]
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