Un jeune enfant, accompagné de sa baby-sitter, est allé jouer aux voitures à pédales dans un jardin public, avec un ami à lui. Alors qu'ils pédalent sur la piste qui borde les terrains de tennis, l'un des enfants est atteint à l'œil par une balle de tennis qui est passée à travers le grillage du court sur lequel jouent deux étudiants. L'enfant assommé par la balle perd le contrôle de sa voiture et heurte la voiture de son camarade qui se renverse et éjecte son conducteur qui vient cogner une poussette.
Peut-on se demander si la participation à un jeu de voiture à pédales suppose une acceptation des risques liés à cette activité qui empêcherait de demander réparation pour un dommage éventuellement subi ? Les parents d'un enfant mineur peuvent-ils être responsables du fait même non fautif de ce dernier sur le fondement de l'article 1384 al.4 ?
[...] En effet celle-ci se devait d'assurer la garde et la surveillance de Martin. Peut-elle être responsable sur le fondement de l'article 1384 al.1 ? La réponse semble en toute logique négative étant donné qu'il n'y a aucun fait dommageable de la part de Martin et cela n'aurait aucun sens dans le cas d'espèce. Par ailleurs la jurisprudence n'admet pas la responsabilité de la baby-sitter du fait des enfants qu'elle garde. Toutefois la baby-sitter a bien un devoir de surveillance d'où elle est bien responsable même si c'est sur un autre fondement. [...]
[...] Il reste à savoir qui peut être responsable du fait de la voiture. Le propriétaire de voitures à pédales peut-il être responsable du dommage causé par l'une de ces voitures ? Si l'arrêt Franck en 1941 a posé une présomption de la garde sur le propriétaire de la chose, c'est une présomption simple qui peut être renversée notamment en rapportant la preuve que la garde de la chose a été transférée. Or, en l'espèce si Francis est responsable des voitures à pédales on peut supposer qu'il en est propriétaire et donc il pèse sur lui une présomption de la garde de ses voitures. [...]
[...] La présomption de causalité peut alors s'appliquer et on peut conclure que la poussette a bien été cause du dommage. Mais cette présomption peut être renversée en prouvant notamment le rôle passif de la chose, une cause étrangère ou bien que le mouvement a été normal c'est à dire ni violent, ni rapide, ni irrégulier (Versailles 21 avril 2000). Or en l'espèce la grand-mère ne peut prouver que le mouvement normal de la poussette éventuellement. De plus le critère de l'anormalité aurait pu être évoqué s'il s'agissait d'une chose inerte car en l'espèce la grande mère promenait sa petite fille le long de la piste des voitures à pédales et sans se soucier de ces bolides. [...]
[...] Selon la jurisprudence, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (civ juin 1999). Or en l'espèce l'état dépressif de Françoise était antérieur au fait dommageable. Toutefois ce ne sont que des constatations médicales qui ont été faites à la suite de l'accident. Il faudrait être sûr de son état par d'autres constatations prouvant effectivement son état fragile avant cet accident. [...]
[...] Et quelle est la nature de cette responsabilité ? En vertu de l'article 1384 al.1 il existe un principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Par ailleurs la jurisprudence a admis que l'on puisse être responsable du fait des choses mêmes en l'absence de discernement pour un jeune enfant, depuis l'arrêt Gabillet de l'assemblée plénière du 9 mai 1984. Or en l'espèce le jeune Marc en CE1 peut être responsable du fait de sa voiture à condition de prouver qu'il était bien gardien de cette voiture. [...]
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