Cas, pratique, droit, civil, lien, causalité, responsabilité, médecine, accident
Le lien de causalité, déduit de l'article 1382 du Code civil, est un élément majeur qui doit être prouvé pour pouvoir engager la responsabilité délictuelle d'une personne sur le fondement des faits personnels, que des choses et que du fait d'autrui.
Dans le cas présent, Perséphone est retenue par son employeur une demi-heure après son horaire habituel. En rentrant chez elle, elle est agressée, victime d'un vol, et de graves blessures qui la laissent inconsciente. De ce fait, elle est hospitalisée dans une clinique où elle subit une intervention chirurgicale, pendant laquelle le médecin commet une faute, qui entraine sa paralysie. Celle-ci est désormais lourdement handicapée a perdu l'usage de ses jambes et souffre de lésions neurologiques. La question qui se pose alors est de savoir quelles indemnités pourra obtenir Perséphone suite à ce dommage ?
[...] Or, dans ce cas, il convient de se fonder sur le régime général du fait d'autrui. A ce titre, l'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que les maîtres et les commettants, du dommage causé par leur domestique et préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés [sont solidairement responsables du dommage causé par eux] De plus, l'arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 4 mai 1937 définit le lien de préposition comme le droit de donner au préposé des ordres ou instructions sur la manière de remplir les fonctions pour lesquels il est employé Enfin, quant à l'immunité civile du préposé, l'arrêt Costedoat rendu le 25 février 2000 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers. [...]
[...] Le fait générateur et le lien de causalité Les faits générateurs ne changent pas, ils restent les mêmes que ceux exposés dans le I. En effet, ce sont le fait personnel de l'agresseur, et le fait du préposé de la clinique ou à défaut de lien de préposition, le fait personnel du médecin. Les faits générateurs étant les mêmes, les liens de causalité entre le dommage final qui est le handicap et ces différents faits dommageables ne changent pas non plus : ils sont tous établis. [...]
[...] En effet, c'est son handicap qui constitue le dommage final pour lequel elle cherche à obtenir une indemnisation. A ce titre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 1977 affirme qu'il faut et suffit que ledit dommage soit personnel, direct, certain et légitime Or, en l'espèce, le dommage qui est le handicap est subi personnellement par la victime, puisque c'est Perséphone elle-même qui est atteinte de cette paralysie. De plus, le fait générateur du dommage qui peut être l'agression et/ ou la faute du médecin, est la cause directe du dommage, de la paralysie, puisque sans ces deux évènements la victime n'aurait pas été atteinte de ce handicap. [...]
[...] Conclusion générale : Dans l'hypothèse où le juge retient la théorie de l'équivalence des conditions, Perséphone pourra donc soit retenir, dans l'hypothèse où il existe un lien de préposition entre le médecin et la clinique ; la responsabilité délictuelle de l'agresseur et de la clinique sur le fondement du fait personnel et sur le fondement du fait d'autrui ; soit à défaut retenir celle de l'agresseur et du médecin sur le fondement du fait personnel. Pour cela, elle devra apporter la preuve par tout moyen du lien de causalité entre le dommage qu'elle a subi et les différents faits dommageables. [...]
[...] Il convient de déterminer tout d'abord quelle théorie choisir pour établir ce lien de causalité. A ce titre, l'article 1382 du Code civil dont est déduit la condition du lien de causalité dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Quant à la théorie de l'équivalence des conditions, dans l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 27 janvier 2000, où en l'espèce, une personne victime d'un accident de la circulation, subit une intervention à la colonne vertébrale qui l'a laisse partiellement aveugle ; les juges acceptent de retenir l'accident de la circulation comme cause du dommage. [...]
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