Les parents d'un mineur âgé de 10 ans (Jules) ont envoyé ce dernier dans un centre de vacances dont les activités sont uniquement scolaires. Un jour, le directeur décida d'organiser une journée récréative et contacta la société Sporagogo pour qu'elle lui adresse un animateur. Monsieur Zou, se mit donc au service du centre et organisa une « petite marche » sur les sentiers de montagne. Alors que les enfants jouaient, Monsieur Zou s'endormit. Plusieurs enfants s'échappèrent, dont Jules ; ce dernier a causé de nombreux préjudices. En effet, après avoir volé et monté le poney de Monsieur Dupont, son poney donna un coup de sabot qui détruisit la boutique de Madame Pam. Puis, en tombant de son poney, il surprit une majorette qui elle-même porta un coup au visage de Madame Pam qui perdu 5 dents, et lui-même se fit une bonne fracture ; pendant ce temps le poney prit la fuite et son propriétaire ne le récupérera pas.
Sur quels fondements et à quelles conditions ces différentes victimes peuvent-elles obtenir réparation de leurs préjudices ?
[...] La réparation de son dommage corporel En tombant du poney, que Jules avait volé, il a surpris une majorette qui défilait, qui elle-même porta un coup au visage de Madame Pam qui perdu cinq dents. Le lien de causalité entre la faute de Jules : sa chute du poney qui a surpris la majorette et le dommage causé à Madame Pam ne semble pas être direct, mais bien indirect ; c'est pour cela qu'il semble que nous pouvons écarter la responsabilité de Jules. [...]
[...] Comme rappelé précédemment, le centre était tenu d'une obligation de résultat quant à la surveillance des enfants qu'on lui a confié. Il y a eu un manquement à cette obligation ce qui a pour conséquence que la responsabilité du centre est présumée pour le dommage corporel dont souffre Jules. Puisque les parents et le centre étaient liés contractuellement, il s'agit d'une responsabilité contractuelle. Pour s'exonérer, le centre devra prouver ou bien un cas fortuit, le fait du tiers ou bien une faute de la victime, qui lui permettra de s'exonérer partiellement. [...]
[...] Comme rappelé précédemment, pour que la responsabilité du fait des choses soit engagée, il faut le fait d'une chose et la garde de cette chose. Il existe une présomption selon laquelle, celui qui est propriétaire de la chose en est le gardien. Or, en l'espèce Monsieur Dupont est effectivement le propriétaire du poney, en revanche, au moment des faits, la chose lui avait été volée et il en avait perdu la direction, l'usage et le contrôle ; c'est Jules qui a récupéré ces pouvoirs en le volant. [...]
[...] Cette chose doit être l'instrument du dommage et c'est bien celle-ci qui a causé un préjudice corporel à Madame Pam. De plus, il y a eu contact et mouvement entre le bâton qui avait été lancé en l'air et qui est retombé sur le visage de Madame Pam et cette dernière ; et lorsqu'il y a eu contact et mouvement la causalité est présumée. Toutefois, cette causalité peut être renversée par quatre moyens : la force majeure, le fait du tiers, le fait de la victime et l'acceptation des risques. [...]
[...] En effet, peu importe que cet enfant soit mineur puisque depuis quatre décisions rendues pas la cour de cassation, les juges font une appréciation objective de la faute commise par le mineur, ce qui fait la capacité de discernement de l'enfant n'est plus prise en compte: ainsi quel que soit son âge, l'enfant qui a commis une faute est retenu comme responsable de la faute qu'il a commise. Ainsi, Jules sera responsable du vol et de la perte du poney de M.Dupont. Jules ne pourra pas s'exonérer de sa faute en invoquant la force majeure (qui doit être irrésistible, extérieure et imprévisible : ce n'est pas le cas ici) ou une acceptation des risques de la victime, M. Dupont n'ayant exposé son poney à aucun risque en le laissant dans son box. [...]
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