Cas pratique, droit successoral, droit des biens, article 720 du Code civil, succession, testament, legs, réserve héréditaire, indivision, actes conservatoires, loi du 23 juin 2006, loi du 31 décembre 1976, vente à titre de licitation, loi TEPA du 21 août 2007
Monsieur LORD est décédé le 29 décembre 2015 sans conjoint ni descendants. Selon l'article 720 du Code civil, la succession s'ouvre au décès. Dans un testament il a prévu de léguer ses deux appartements situés à Arcachon à ses cousins Paul DUPONT et Jacques DURAND. De plus, il a prévu que le reste des biens, c'est-à-dire un hôtel particulier avec un très beau mobilier, des produits bancaires et financiers, des parts de société civile et deux véhicules de marque renommée reviendront à Mireille DOUX avec qui il a conclu un PACS pour l'usufruit, et la nue-propriété reviendra à son frère Bruno. Comme il n'y a pas d'héritiers réservataires, les dispositions issues du testament ne vont pas se heurter à la réserve héréditaire.
[...] La jurisprudence a notamment fait application de ce quasi-usufruit s'agissant des deniers provenant d'une succession (civile 1re juin 1988). Dès lors en l'espèce s'agissant du compte de dépôt, on peut donc considérer que Mireille bénéficiera d'un quasi-usufruit. Elle pourra donc disposer des sommes présentes sur ces comptes, à charge pour elle de les restituer à l'issue de l'usufruit. S'agissant des comptes de titres, l'usufruitier devra notamment gérer ces comptes, mais sa liberté est encadrée. En effet, il a un devoir d'information envers le nu-propriétaire afin que celui-ci puisse apprécier l'évolution du compte. [...]
[...] Ce mécanisme est intéressant s'agissant de la gestion de l'indivision, car les statuts de la société pourront être adaptés afin de prévoir des majorités pour conclure des actes qui seront différents de celles légalement prévues. De plus, c'est un système assez protecteur des indivisaires, car la dissolution de la société ne pourra être demandée qu'à des conditions très strictes. En l'espèce, il apparait intéressant pour Paul et Jacques de recourir à ce mécanisme qu'est la SCI, car cela leur permettra de fixer les modalités de gestion et de partage de l'indivision. [...]
[...] Du fait de la reconnaissance de cette qualité, le nu-propriétaire bénéficie donc des droits accordés aux associés, notamment le droit de participer aux décisions collectives. Cependant, l'insécurité juridique de l'usufruit de droits sociaux tient aux nombreux débats dans la jurisprudence et dans la doctrine quant à la qualité d'associé de l'usufruitier. En effet, cette question n'est pas encore tranchée par la jurisprudence qui n'adopte pas de solution concrète. Dans une décision du 29 novembre 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse la qualité d'associé à l'usufruitier. [...]
[...] Cependant, la licitation ne se pratique que lorsqu'il y a une situation d'indivision sur un même bien. Dès lors en l'espèce, il n'y a pas lieu d'envisager la licitation comme Paul et Jacques se trouvent être en indivision sur deux appartements dont chacun veut être propriété de l'un de ces appartements. Par conséquent, afin que Paul et Jacques puissent chacun devenir propriétaires de l'un des deux immeubles qu'ils ont obtenus, ils peuvent procéder à un partage, et alors ils seront taxés au droit de partage de Le legs du reste des biens à Mireille et Bruno Il faut tout d'abord rappeler que malgré que Mireille, la partenaire du défunt ne soit pas héritière de droit, depuis la loi TEPA du 21 août 2007, elle ne paiera pas de droits de succession. [...]
[...] Notamment, il est possible de prévoir un remploi du prix de vente, par l'achat d'un autre bien immobilier, sur lequel la nue- propriété et l'usufruit se reporteront du fait de la subrogation réelle, dans les mêmes conditions que sur le bien aliéné (CA Versailles avril 1990). En l'espèce, il apparait que Bruno, le nu-propriétaire n'est pas d'accord pour procéder à la vente du bien démembré. Dès lors, la vente simultanée ne pourra pas aboutir comme elle nécessite nécessairement son accord. Il peut y avoir une clause d'inaliénabilité du bien objet de la libéralité, qui impose au gratifié de conserver le bien. [...]
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