Un de cujus désire rédiger un testament et disposer de ses biens comme il le souhaite. Pour ce faire, il décrit de manière précise chacun des membres de sa famille. Il y a d'abord son épouse. Ensuite, il y a son fils légitime qui lui-même a une fille et son fils adultérin qui lui aussi a deux enfants. Ces cinq héritiers sont des descendants faisant partie du premier ordre selon l'article 734 du Code civil.
Parmi le reste de sa famille, il y a ensuite son père qui est donc un ascendant privilégié faisant partie du deuxième ordre et sa grand-mère maternelle qui est donc un ascendant ordinaire faisant partie du troisième ordre.
Enfin il y a son oncle qui est un collatéral ordinaire faisant partie du quatrième ordre.
Le de cujus peut par principe disposer de sa succession comme il le souhaite par l'établissement d'un testament. Mais, néanmoins, il doit respecter certains héritiers qui disposent dans la succession d'une part qui leur est réservée. En conséquence, il peut seulement disposer d'une certaine part de sa succession appelée la quotité disponible seule définie par le Code civil et de laquelle se déduit une part réservataire attribuée aux héritiers privilégiés.
Quelle est la quotité disponible et corrélativement le taux de réserve dont bénéficiait chaque membre de la famille ?
Quelle conséquence la renonciation d'un héritier à la succession aurait sur la quotité disponible et sur le taux de réserve de chaque membre de la famille ?
Quelle serait cette quotité si certains membres de la famille venaient à décéder avant le de cujus ?
Le de cujus peut-il léguer certains biens à un tiers et peut-il avantager par legs le conjoint survivant ?
[...] Si l'on considère que son ami a 60 ans, il pourra léguer un usufruit estimé à Il ne pourra donc léguer à son ami l'usufruit d'un bien d'une valeur de 500000 puisque la valeur de cet usufruit serait supérieure. Par conséquent, en l'espèce, le de cujus devra faire un choix, car il ne pourra pas d'un côté assurer le meilleur avenir pour son conjoint survivant et de l'autre consentir une donation en usufruit sur un bien de à son ami. Bibliographie Code civil : articles 720 et suivants du Code civil. Code de procédure civile Ouvrages de référence : -Mémento LMD Droit des successions de Corinne Renault-Brahinsky aux éditions Galino. -Patrimoine 2008 aux éditions Lefebvre. [...]
[...] III/ Les différentes situations envisageables Le fils Tintin décède en laissant sa fille En présence de deux enfants, en vertu de l'article 913 du Code civil, la quotité disponible est égale à 1/3 de la succession et la réserve globale est donc égale à 2/3. Chaque enfant bénéficie donc d'une réserve individuelle de 1/3. Mais, en l'espèce, il y a un fils prédécédé réservataire laissant une fille et un fils adultérin vivant. En vertu de l'article 752 du Code civil, la fille du fils prédécédé va pouvoir représenter son père dans la succession et par conséquent, elle pourra bénéficier de la réserve dévolue à son père. [...]
[...] En conséquence, la quotité disponible sera égale à 1/3 de la succession et la réserve globale sera donc de 2/3. La réserve individuelle de Tintin et Milou sera donc égale à 1/3 de la succession. Les ascendants L'article 914 du Code civil énonce que les ascendants sont des héritiers réservataires. Il fixe la quotité disponible à la moitié de la succession s'il y a un ascendant dans la ligne maternelle et un ascendant dans la ligne paternelle. Dans ce cas, la réserve globale sera égale à la moitié de la succession et la réserve individuelle égale à un quart. [...]
[...] Dans ce cas, la valeur de l'usufruit sera estimée à environ de la valeur du bien légué, c'est-à-dire de Il en résulte que la valeur de l'usufruit légué serait environ estimée à Ainsi, la quotité disponible étant de la valeur de l'usufruit n'entame pas la réserve des descendants en ligne directe. B/les avantages attribués au conjoint survivant En l'espèce, le de cujus souhaite donner le plus possible à son épouse afin qu'elle ne manque de rien. Aux termes de l'article 1094-1 du Code civil, en présence de descendants, le de cujus peut disposer au profit de son conjoint survivant d'une quotité spéciale. Selon cet article, il dispose donc de trois alternatives : -D'une part, il peut choisir de léguer la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire au conjoint survivant. [...]
[...] En conséquence, la quotité disponible s'élèverait 3/4 de la succession et la réserve individuelle de la grand- mère s'élèverait à 1/4 de la succession en vertu de l'article 914 du Code civil. F/Le des cujus laisse son oncle comme seul héritier En l'espèce, l'oncle est un héritier collatéral ordinaire faisant partie du quatrième ordre successoral. Les collatéraux, qu'ils soient privilégiés ou ordinaires, ne sont jamais des héritiers réservataires. En conséquence, le de cujus peut donc disposer de l'intégralité de sa succession, car il n'y a aucun héritier réservataire. [...]
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