[...] Le terrain ayant appartenu à Albert et qui est désormais propriété de son fils, Boniface, est, à la lecture des faits, « enclavé ». Il convient donc de se tourner vers les règles relatives aux servitudes, et plus particulièrement aux servitudes de passage.
En tout premier lieu, il faut relever que les servitudes sont des droits réels et non personnels. Par suite, la servitude éventuelle pèse sur le fonds dominant au profit du fonds servant, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une créance que le propriétaire du fonds enclavé, Albert, pouvait opposer au propriétaire du fonds voisin, Bernard. Il n'est donc pas nécessaire de se demander si cette créance, inexistante, est passée dans le patrimoine de Boniface lors du décès de son auteur, Albert. La servitude, comme tout droit réel, se transmet avec la propriété elle-même : le bénéficiaire de la servitude est le propriétaire du fonds dominant, et celui qui la supporte est le propriétaire du fonds servant. En l'espèce, le propriétaire du fonds dominant est Boniface, et le propriétaire du fonds servant est Bernard (rappelons à cet égard que la servitude suppose que le propriétaire du fonds dominant ne soit pas le même que le propriétaire du fonds servant : nemini res sua servit, on ne peut avoir de servitude sur sa propre chose).
- La prescription de la servitude de passage
Si l'enclave est tenue pour établie, Boniface bénéficie d'une servitude de passage, qui est une servitude d'origine légale, prévue par l'article 682 du Code civil. Mais Albert, qui est le précédent propriétaire du fonds dominant, n'a pas utilisé cette servitude pendant plus de trente ans. Cette servitude s'est-elle prescrite par le non-usage ?
Selon l'article 706 du Code civil, les servitudes peuvent se prescrire par le non-usage prolongé : la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ». La généralité de ce texte peut laisser croire que toute servitude, même d'origine légale, peut être affectée par la prescription extinctive (...)
[...] Storck, Droit des biens, Dalloz, coll. Travaux dirigés p et s. Bernard est propriétaire d'une résidence secondaire située dans un village vosgien. Sa voisine immédiate est une personne âgée, Agathe. Le long de la limite séparative des propriétés de Bernard et d'Agathe, du côté de la propriété de Bernard, Albert a une servitude de passage qui lui permet d'accéder à sa propriété qui est enclavée. Albert, qui réside dans le sud de la France, a laissé pendant plus de trente ans son terrain à l'abandon. [...]
[...] Il n'est donc pas tenu, à ce titre, d'enlever les arbres. En revanche, on peut lui indiquer que la présence desdits arbres pourrait être contestée sur un autre terrain : celui des servitudes de distance, prévues par l'article 671 du Code civil. Mais c'est alors Agathe qui est propriétaire du fonds dominant, ce qui suppose de traiter cette question séparément. - Les droits conférés par la servitude de passage Pareille servitude permet au propriétaire du fonds dominant de passer donc de se rendre sur son terrain. [...]
[...] Or, le droit de propriété est imprescriptible (par le non-usage). En l'occurrence, Boniface peut toujours se prévaloir de l'article 682 du Code civil. En revanche, Bernard peut lui opposer le non-usage trentenaire de l'assiette de la servitude, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de lui laisser le passage à l'emplacement où se trouvent les arbres. Il peut donc lui laisser un autre accès, en tenant compte des prévisions de l'article Cette disposition indique que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la vie publique Mais l'alinéa second précise que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé Ainsi, Bernard peut accorder un passage sur une partie de son terrain libre de toute construction et de toute plantation. [...]
[...] supra, art du Code civil précité, adde art du même Code). En effet, à la différence d'une servitude de passage, la servitude de distance se prescrit par le non-usage trentenaire sans restriction. La hauteur atteinte par les arbres (quinze mètres) laisse à penser que ceux-ci ont été plantés depuis de nombreuses années. Si cette durée excède trente ans, Bernard plus généralement, tous les propriétaires successifs du terrain en cause, les servitudes étant des droits réels), ne peut plus se voir opposer la servitude issue de l'article 671 du Code civil s'agissant des peupliers en cause (si ces arbres meurent ou sont arrachés par un des propriétaires du fonds, v. [...]
[...] En outre, Bernard pourrait se trouver en conflit avec Agathe s'agissant des arbres qu'il a plantés à proximité de sa propriété Le droit de passage Le terrain ayant appartenu à Albert et qui est désormais propriété de son fils, Boniface, est, à la lecture des faits, enclavé Il convient donc de se tourner vers les règles relatives aux servitudes, et plus particulièrement aux servitudes de passage. En tout premier lieu, il faut relever que les servitudes sont des droits réels et non personnels. [...]
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