CAS PRATIQUE
Un couple est marié depuis 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Après 44 ans de vie commune (depuis 2007 donc), l'époux ne fréquente plus que ponctuellement le domicile conjugal et envisage de se séparer de son épouse. En outre depuis quelques mois, de nombreux créanciers se sont manifestés.
L'épouse se demande ainsi, pour chacune des dettes, si sa solidarité passive, en vertu de l'article 220 du code civil, peut être invoquée.
I- Le cas du stage de perfectionnement en techniques sportives
En effet, une association sportive réclame aux époux le règlement de l'inscription à un stage de perfectionnement en techniques sportives suivi par la fille adultérine de l'époux.
A- Droit applicable
L'alinéa 1er de l'article 220 du code civil dispose ainsi que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. ».
Cependant, aucune jurisprudence ne fait état des enfants adultérins.
B- Application en l'espèce
Ainsi, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus des dettes relatives à l'éducation des enfants. En revanche, rien ne précise de quels enfants il s'agit. Concernant les enfants non communs au couple, comme tel est le cas pour la fille adultérine de l'époux, la jurisprudence n'apporte pas de véritable réponse. Néanmoins, la doctrine semble estimer que, même pour des enfants non communs, la solidarité devrait être admise.
II- Le prêt concernant la machine à laver
Un établissement bancaire a également entamé des poursuites en règlement d'une échéance de remboursement d'un petit prêt contracté pour l'acquisition d'une machine à laver acquise en remplacement d'un matériel devenu obsolète.
A- Droit applicable
L'article 220 du code civil dispose ainsi que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. (...)
[...] Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. De plus, la première chambre civil de la Cour de Cassation, dans deux arrêts rendus le 7 juin 1989 et le 10 mars 1998, rappelle le principe selon lequel la solidarité est maintenu jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge de l'état civil des époux. [...]
[...] Toutefois, l'épouse ignorait tout des conditions et modalités d'emprunt. Droit applicable L'article 220 du code civil dispose ainsi que Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. [...]
[...] De plus, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 1994, a confirmé qu'une vente à tempérament n'emporte pas la solidarité entre époux sauf s'il y a eu double consentement. B-Application en l'espèce Par principe, en vertu de l'article 220 du code civil, les achats à tempérament sont exclus de la solidarité des époux. Néanmoins, la Cour de Cassation les admet s'il y a eu double consentement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, l'épouse ne pourra être tenue solidairement de cette dette. [...]
[...] De plus, cet arrêt confirme que les conditions des différents alinéas de l'article 220 du code civil sont cumulatives. Le créancier doit prouver que toutes ces conditions sont bien satisfaites. Enfin, en application de l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2004, estime qu'afin de caractériser la solidarité des époux concernant un emprunt, il appartient aux juges du fond de rechercher si le prêt portait sur un montant modeste, nécessaire aux besoins de la vie courante. [...]
[...] De plus, cet arrêt confirme que les conditions des différents alinéas de l'article 220 du code civil sont cumulatives. Le créancier doit prouver que toutes ces conditions sont bien satisfaites. Enfin, en application de l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2004, estime qu'afin de caractériser la solidarité des époux concernant un emprunt, il appartient aux juges du fond de rechercher si le prêt portait sur un montant modeste, nécessaire aux besoins de la vie courante. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture